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03/06/2013 | FRANCE | N°350681

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 03 juin 2013, 350681


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 6 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Challex (01630), représentée par son maire ; la commune de Challex demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY02095 du 10 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de M. B...A..., annulé le jugement n° 0803213 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire qui lu

i a été opposé le 6 mars 2008 par le maire de Challex et enjoint à ce...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 6 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Challex (01630), représentée par son maire ; la commune de Challex demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY02095 du 10 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de M. B...A..., annulé le jugement n° 0803213 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé le 6 mars 2008 par le maire de Challex et enjoint à celui-ci de délivrer le permis de construire demandé par M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

2°) de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Challex, et à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A... ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il est relatif au refus de permis de construire :

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué " ;

2. Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon et le refus de permis de construire opposé le 6 mars 2008 à M. A...par le maire de Challex (Ain), la cour administrative d'appel de Lyon a relevé que ce refus était fondé sur quatre motifs tirés de la méconnaissance par le projet litigieux de dispositions du règlement du plan local d'urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal du 26 février 2007 et qu'elle avait annulé cette délibération, dont M. A...contestait devant elle la légalité par voie d'exception, par un précédent arrêt du 15 février 2011 ; que la cour a ensuite jugé que " cette annulation juridictionnelle conduisait, par substitution de base légale, à apprécier la légalité du refus litigieux au regard du document d'urbanisme antérieurement applicable, constitué par le POS approuvé par délibération du conseil municipal du 10 août 1992 " et qu'" aucun des quatre motifs de refus énoncés ne pouvaient, sur le fondement du règlement alors applicable à la zone UB, justifier le refus litigieux " ;

3. Considérant que, pour annuler la délibération du conseil municipal du 26 février 2007, la cour s'est fondée sur le moyen tiré de ce qu'elle avait été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que le commissaire enquêteur n'avait pas satisfait aux exigences de l'article R. 123-22 du code de l'environnement ; que si cet arrêt du 15 février 2011, dont la lecture est postérieure à la clôture de l'instruction de la présente affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon, fixée au 17 janvier 2011, n'a pas été invoqué par les parties, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges d'appel que M. A...contestait, par voie d'exception, la légalité de cette délibération du 26 février 2007 et se prévalait du moyen d'irrégularité sur le fondement duquel la délibération du 26 février 2007 a été annulée par la cour le 15 février 2011 ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative en n'informant pas les parties de ce que sa décision était susceptible d'être fondée sur un grief soulevé d'office ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant que, par suite, les conclusions de la commune de Challex analysées ci-dessus ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il enjoint à la commune de délivrer à M. A...le permis de construire litigieux :

5. Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que l'article L. 911-2 du même code dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

6. Considérant que l'annulation de l'arrêté du maire de Challex en date du 6 mars 2008 refusant de délivrer à M. A...le permis de construire qu'il sollicitait n'impliquait pas nécessairement que le maire de Challex fît droit à cette demande mais seulement qu'il prît une nouvelle décision après avoir procédé à son réexamen ; que la cour administrative d'appel a, dès lors, méconnu les dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en enjoignant au maire de cette commune de délivrer le permis de construire sollicité ; qu'il suit de là que l'arrêt attaqué doit, dans cette mesure, être annulé ;

7. Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

8. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, l'annulation de la décision contestée du maire de Challex implique seulement que la commune procède à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire présentée par M.A... ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au maire de Challex de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Challex et par M.A... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 10 mai 2011 est annulé en tant qu'il a enjoint à la commune de Challex de délivrer le permis de construire demandé par M. A...dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Challex de procéder à une nouvelle instruction de la demande de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Challex est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Challex et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 350681
Date de la décision : 03/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2013, n° 350681
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chrystelle Naudan-Carastro
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:350681.20130603
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