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03/06/2013 | FRANCE | N°350178

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 03 juin 2013, 350178


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires (SNPHPU), dont le siège est Hôpital Cardio-vasculaire Pharmacie - 59, boulevard Pinel à Bron Cedex (69677) ; le syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre du travail, de l'

emploi et de la santé du 6 avril 2011 relatif au management de la q...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires (SNPHPU), dont le siège est Hôpital Cardio-vasculaire Pharmacie - 59, boulevard Pinel à Bron Cedex (69677) ; le syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier-Roland Tabuteau, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens universitaires ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique : " Les établissements de santé élaborent et mettent en oeuvre une politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et une gestion des risques visant à prévenir et traiter les évènements indésirables liés à leurs activités. / Dans ce cadre, ils (...) définissent une politique du médicament " ; que le I de l'article R. 6111-10 du même code prévoit que la commission médicale d'établissement dans les établissements publics de santé ou la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés élabore un programme d'actions en matière de bon usage des médicaments, qui contribue au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse du patient défini par arrêté du ministre chargé de la santé ; que le syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé ;

En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté attaqué pris dans son ensemble :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a été consulté sur un projet d'arrêté relatif au " management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse dans les établissements de santé, et relatif aux médicaments dans les établissements de santé et les établissements médico-sociaux disposant d'une pharmacie à usage intérieur " ; que si l'arrêté attaqué n'est pas, à la différence du projet initial, applicable aux établissements médico-sociaux et comporte des dispositions dont la rédaction a été modifiée par rapport à celle qui avait été soumise au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, aucune des modifications apportées au projet ne posait de question nouvelle ; que, dès lors, le ministre n'était pas tenu de saisir à nouveau le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

3. Considérant que l'arrêté attaqué ne modifie pas les règles déontologiques applicables aux pharmaciens ; qu'il se borne à réglementer le " management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse " dans les établissements de santé ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de consulter le Conseil national de l'ordre des pharmaciens sur le projet d'arrêté ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de cet organe doit être écarté ;

En ce qui concerne l'article 7 :

4. Considérant que l'article 7 de l'arrêté attaqué prévoit que la direction de l'établissement de santé " formalise les responsabilités, les autorités et les délégations de responsabilité de son personnel à toutes les étapes du processus de la prise en charge médicamenteuse dans le respect de la réglementation et des compétences en vigueur " ; qu'il prévoit, en outre, les mesures applicables en matière de formation pour assurer la qualité et la sécurité de la prise en charge médicamenteuse du patient ; qu'aucune règle déontologique résultant des articles R. 4235-47 à R. 4235-67 du code de la santé publique n'imposait de réserver un rôle propre aux pharmaciens dans la formation des personnels de l'établissement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces articles ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'article 13 :

5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de la rubrique intitulée " Dispensation " rappellent que la dispensation des médicaments doit être " réalisée conformément à l'article R. 4235-48 du code de la santé publique " et que " le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament " ; que si ces dispositions ajoutent que l'établissement " s'organise pour garantir une validation pharmaceutique pour les médicaments à risque ", elles n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte aux prérogatives des pharmaciens en ce qui concerne la dispensation des autres médicaments ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions litigieuses seraient intervenues en violation de l'article R. 4235-48 du code de la santé publique ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, le praticien chef d'un pôle d'activité clinique ou médico-technique " organise, avec les équipes médicales, soignantes, administratives et d'encadrement du pôle, sur lesquelles il a autorité fonctionnelle, le fonctionnement du pôle et l'affectation des ressources humaines en fonction des nécessités de l'activité et compte tenu des objectifs prévisionnels du pôle, dans le respect de la déontologie de chaque praticien et des missions et responsabilités des structures, services ou unités fonctionnelles, prévues par le projet de pôle " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 5126-14 du code de la santé publique, les pharmacies à usage intérieur fonctionnent " conformément aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. / Les conditions dans lesquelles les médicaments, produits ou objets mentionnés aux articles L. 5121-1, L. 5126-5 et L. 5137-2, autres que ceux concernés par l'arrêté prévu à l'article R. 5132-42, sont détenus, prescrits et dispensés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe en outre les conditions de détention et de dispensation des médicaments, produits, objets, dispositifs médicaux stériles mentionnés aux articles L. 5126-11 et L. 5126-12 " ;

7. Considérant que, selon les dispositions de la rubrique intitulée " Détention et stockage " de l'article 13 de l'arrêté attaqué : " Pour les établissements disposant d'une pharmacie à usage intérieur : / (...) 2° Le cadre de santé de l'unité fonctionnelle ou son équivalent ou un infirmier diplômé d'Etat désigné par écrit par le responsable de l'unité, en accord avec le pharmacien, définit des procédures pour les commandes, la réception et les conditions de stockage des médicaments, permettant de sécuriser l'accès aux médicaments détenus " ; qu'en précisant les modalités de définition des procédures de détention et de stockage des médicaments et en prévoyant l'intervention de différents professionnels de santé, l'article 13 de l'arrêté attaqué n'a pas entendu déroger aux dispositions fixant les responsabilités des praticiens chefs des pôles d'activité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'article 13 de l'arrêté attaqué méconnaîtrait les prérogatives du praticien chef de pôle et serait intervenu en violation de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique ne peut être accueilli ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 5132-42 du code de la santé publique : " Les modalités d'application des sections 1 à 3 du présent chapitre aux établissements mentionnés aux articles L. 5126-1 et L 5126-13 sont fixées, le cas échéant, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé " ; que les dispositions de la rubrique " Prescription des médicaments " de l'article 13 de l'arrêté attaqué procèdent à l'adaptation des règles régissant la prescription des médicaments, résultant de l'article R. 5132-3 du code de la santé publique, à la situation des patients hospitalisés ; qu'ainsi, ces ajustements, dont le bien-fondé n'est pas contesté, pouvaient légalement être apportées par l'arrêté attaqué ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 350178
Date de la décision : 03/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2013, n° 350178
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier-Roland Tabuteau
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:350178.20130603
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