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03/06/2013 | FRANCE | N°346987

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 03 juin 2013, 346987


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société par actions simplifiée Intercoop, dont le siège est au 33, rue des Trois Fontanots à Nanterre (92000), représentée par la SA Condigel, dont le siège est situé 30 à 40, rue du Pont VI au Havre (76600) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0901495 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supp

lémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société par actions simplifiée Intercoop, dont le siège est au 33, rue des Trois Fontanots à Nanterre (92000), représentée par la SA Condigel, dont le siège est situé 30 à 40, rue du Pont VI au Havre (76600) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0901495 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 à raison de locaux situés 9 rue du Pont VI au Havre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Renaud Jaune, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société par actions simplifiée Intercoop ;

1. Considérant que la société par actions simplifiée Intercoop a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2006 et 2007 à raison de locaux situés 9 rue du Pont VI au Havre (Seine-Maritime), dont elle est propriétaire et qui sont loués dans le cadre d'un contrat de crédit-bail à la société Condigel, laquelle est contractuellement tenue d'acquitter cette taxe ; que la valeur locative de ces locaux a été évaluée selon la méthode applicable aux immobilisations industrielles en application de l'article 1499 du code général des impôts ; que la société Intercoop se pourvoit en cassation contre le jugement du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

2. Considérant, en premier lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article 1521 du code général des impôts : " I. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523. / II. Sont exonérés : Les usines (...)" ; que doivent être regardées comme usines, au sens de cette disposition, tous les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ; qu'aux termes de l'article 1522 du même code, cette taxe " est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini à l'article 1388 " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation " ; que les règles, dans leur rédaction applicable au litige, suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, au I de l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ", à l'article 1498 en ce qui concerne " tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499 s'agissant des " immobilisations industrielles " ; que les locaux relevant de l'article 1498 sont évalués en principe selon la méthode par comparaison tandis que les immobilisations industrielles sont évaluées selon la méthode comptable ; que revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que l'assiette de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est celle retenue pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que, si le II de l'article 1521 du code général des impôts exonère les usines de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, cette exonération est subordonnée à la condition qu'elles présentent des caractéristiques qui, au regard de la taxe foncière sur les propriétés bâties, leur confèrent la qualité d'établissement industriel ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ; qu'il résulte du 1° de l'article L. 80 B du même livre que la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : " Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;

6. Considérant que, lorsque, saisie par un contribuable d'une demande tendant à l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au motif que l'immeuble en litige présente le caractère d'une usine, l'administration estime que le caractère industriel des locaux ne peut être retenu, elle prend ainsi une position formelle sur l'appréciation de la situation de fait de ce contribuable au regard de cette taxe ; qu'en raison, d'une part, de l'identité des critères retenus afin de caractériser une usine pour l'application de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et un établissement industriel pour l'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties et, d'autre part, de l'identité de l'assiette servant à l'établissement de ces deux impositions, cette position doit être regardée comme valant également prise de position formelle sur l'appréciation de la situation de fait de ce contribuable au regard de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux lettres du 18 juillet 2000, adressées respectivement à la requérante et à la société Condigel, l'administration, statuant sur une demande de cette dernière société tendant à l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, a indiqué que le caractère industriel de l'immeuble en litige ne pouvait pas être retenu et qu'en conséquence cet immeuble relevait de la méthode d'évaluation par comparaison ; que la société Intercoop s'est prévalue de ces réponses et les a opposées à l'administration au titre de la garantie prévue par l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que le tribunal, après avoir relevé que ces lettres prenaient position sur l'assujettissement à l'impôt faisant l'objet de la demande, a écarté ce moyen au motif que le litige portait sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et non sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'en statuant ainsi, il a commis une erreur de droit ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 21 décembre 2010 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rouen.

Article 3 : L'Etat versera 1 500 euros à la société par actions simplifiée Intercoop au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Intercoop et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 346987
Date de la décision : 03/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - OPPOSABILITÉ DE LA PRISE DE POSITION FORMELLE DE L'ADMINISTRATION SUR L'APPRÉCIATION D'UNE SITUATION DE FAIT AU REGARD D'UN TEXTE FISCAL (ART - L - 80 B DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES) - PRISE DE POSITION FORMELLE SUR LE CARACTÈRE D'USINE D'UN LOCAL AU REGARD DE LA TEOM - POSITION VALANT ÉGALEMENT PRISE DE POSITION FORMELLE SUR L'APPRÉCIATION DE LA SITUATION DE FAIT DE CE CONTRIBUABLE AU REGARD DE LA TFPB - EXISTENCE - EN RAISON DE L'IDENTITÉ DES CRITÈRES RETENUS AFIN DE CARACTÉRISER UNE USINE POUR L'APPLICATION DE LA TEOM ET UN ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL POUR L'APPLICATION DE LA TFPB ET DE L'IDENTITÉ DE L'ASSIETTE.

19-01 Lorsque, saisie par un contribuable d'une demande tendant à l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au motif que l'immeuble en litige présente le caractère d'une usine, l'administration estime que le caractère industriel des locaux ne peut être retenu, elle prend ainsi une position formelle sur l'appréciation de la situation de fait de ce contribuable au regard de cette taxe. En raison, d'une part, de l'identité des critères retenus afin de caractériser une usine pour l'application de la TEOM et un établissement industriel pour l'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et, d'autre part, de l'identité de l'assiette servant à l'établissement de ces deux impositions, cette position doit être regardée comme valant également prise de position formelle sur l'appréciation de la situation de fait de ce contribuable au regard de la TFPB.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITÉ DES INTERPRÉTATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES) - OPPOSABILITÉ DE LA PRISE DE POSITION FORMELLE DE L'ADMINISTRATION SUR L'APPRÉCIATION D'UNE SITUATION DE FAIT AU REGARD D'UN TEXTE FISCAL (ART - L - 80 B DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES) - PRISE DE POSITION FORMELLE SUR LE CARACTÈRE D'USINE D'UN LOCAL AU REGARD DE LA TEOM - POSITION VALANT ÉGALEMENT PRISE DE POSITION FORMELLE SUR L'APPRÉCIATION DE LA SITUATION DE FAIT DE CE CONTRIBUABLE AU REGARD DE LA TFPB - EXISTENCE - EN RAISON DE L'IDENTITÉ DES CRITÈRES RETENUS AFIN DE CARACTÉRISER UNE USINE POUR L'APPLICATION DE LA TEOM ET UN ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL POUR L'APPLICATION DE LA TFPB ET DE L'IDENTITÉ DE L'ASSIETTE.

19-01-01-03 Lorsque, saisie par un contribuable d'une demande tendant à l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au motif que l'immeuble en litige présente le caractère d'une usine, l'administration estime que le caractère industriel des locaux ne peut être retenu, elle prend ainsi une position formelle sur l'appréciation de la situation de fait de ce contribuable au regard de cette taxe. En raison, d'une part, de l'identité des critères retenus afin de caractériser une usine pour l'application de la TEOM et un établissement industriel pour l'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et, d'autre part, de l'identité de l'assiette servant à l'établissement de ces deux impositions, cette position doit être regardée comme valant également prise de position formelle sur l'appréciation de la situation de fait de ce contribuable au regard de la TFPB.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - OPPOSABILITÉ DE LA PRISE DE POSITION FORMELLE DE L'ADMINISTRATION SUR L'APPRÉCIATION D'UNE SITUATION DE FAIT AU REGARD D'UN TEXTE FISCAL (ART - L - 80 B DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES) - PRISE DE POSITION FORMELLE SUR LE CARACTÈRE D'USINE D'UN LOCAL AU REGARD DE LA TEOM - POSITION VALANT ÉGALEMENT PRISE DE POSITION FORMELLE SUR L'APPRÉCIATION DE LA SITUATION DE FAIT DE CE CONTRIBUABLE AU REGARD DE LA TFPB - EXISTENCE - EN RAISON DE L'IDENTITÉ DES CRITÈRES RETENUS AFIN DE CARACTÉRISER UNE USINE POUR L'APPLICATION DE LA TEOM ET UN ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL POUR L'APPLICATION DE LA TFPB ET DE L'IDENTITÉ DE L'ASSIETTE.

19-03-03-01 Lorsque, saisie par un contribuable d'une demande tendant à l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au motif que l'immeuble en litige présente le caractère d'une usine, l'administration estime que le caractère industriel des locaux ne peut être retenu, elle prend ainsi une position formelle sur l'appréciation de la situation de fait de ce contribuable au regard de cette taxe. En raison, d'une part, de l'identité des critères retenus afin de caractériser une usine pour l'application de la TEOM et un établissement industriel pour l'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et, d'autre part, de l'identité de l'assiette servant à l'établissement de ces deux impositions, cette position doit être regardée comme valant également prise de position formelle sur l'appréciation de la situation de fait de ce contribuable au regard de la TFPB.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILÉES - TAXE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES - OPPOSABILITÉ DE LA PRISE DE POSITION FORMELLE DE L'ADMINISTRATION SUR L'APPRÉCIATION D'UNE SITUATION DE FAIT AU REGARD D'UN TEXTE FISCAL (ART - L - 80 B DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES) - PRISE DE POSITION FORMELLE SUR LE CARACTÈRE D'USINE D'UN LOCAL AU REGARD DE LA TEOM - POSITION VALANT ÉGALEMENT PRISE DE POSITION FORMELLE SUR L'APPRÉCIATION DE LA SITUATION DE FAIT DE CE CONTRIBUABLE AU REGARD DE LA TFPB - EXISTENCE - EN RAISON DE L'IDENTITÉ DES CRITÈRES RETENUS AFIN DE CARACTÉRISER UNE USINE POUR L'APPLICATION DE LA TEOM ET UN ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL POUR L'APPLICATION DE LA TFPB ET DE L'IDENTITÉ DE L'ASSIETTE.

19-03-05-03 Lorsque, saisie par un contribuable d'une demande tendant à l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au motif que l'immeuble en litige présente le caractère d'une usine, l'administration estime que le caractère industriel des locaux ne peut être retenu, elle prend ainsi une position formelle sur l'appréciation de la situation de fait de ce contribuable au regard de cette taxe. En raison, d'une part, de l'identité des critères retenus afin de caractériser une usine pour l'application de la TEOM et un établissement industriel pour l'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et, d'autre part, de l'identité de l'assiette servant à l'établissement de ces deux impositions, cette position doit être regardée comme valant également prise de position formelle sur l'appréciation de la situation de fait de ce contribuable au regard de la TFPB.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2013, n° 346987
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Renaud Jaune
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:346987.20130603
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