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31/05/2013 | FRANCE | N°348307

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 31 mai 2013, 348307


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant au... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10DA00531 du 8 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre le jugement n° 0700800-1000375 du 30 mars 2010 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cires-lès-Mello (Oise) à lui verser la somme de 12 250 euros en réparatio

n des conséquences de l'accident de vélo dont il a été victime le 6 n...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant au... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10DA00531 du 8 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre le jugement n° 0700800-1000375 du 30 mars 2010 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cires-lès-Mello (Oise) à lui verser la somme de 12 250 euros en réparation des conséquences de l'accident de vélo dont il a été victime le 6 novembre 2005 en empruntant le site de " skate parc " de cette commune ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cires-lès-Mello le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M.B..., et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la commune de Cires-lès-Mello ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...B..., alors âgé de 16 ans, a été victime le 6 novembre 2005 d'un accident de vélo sur une aire aménagée par la commune de Cires-lès-Mello (Oise) pour la pratique acrobatique de la planche à roulettes, du patin à roulettes ou du vélo (" skate parc ") et constituée de structures métalliques implantées sur une dalle de béton, permettant d'évoluer et de s'élancer sur des rampes et des tremplins au moyen de planches à roulettes, de patins à roulettes ou de vélos ; qu'il a présenté à l'encontre de la commune un recours indemnitaire qui a été rejeté par un jugement du 30 mars 2010 du tribunal administratif d'Amiens ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre ce jugement ;

2. Considérant que l'arrêt attaqué retient que l'absence sur le site d'un affichage des consignes de sécurité a constitué, en l'espèce, un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, par suite, le requérant ne peut utilement reprocher à la cour administrative d'appel de ne pas avoir retenu une faute du maire résultant de la violation de ses obligations en matière de sécurité des équipements publics ;

3. Considérant que la cour a toutefois estimé que M. B... ne pouvait ignorer, compte tenu de son âge, les périls présentés par l'utilisation d'un équipement par nature dangereux telle qu'une aire aménagée pour la pratique acrobatique de la planche à roulettes, du patin à roulettes ou du vélo, et en a conclu que, dès lors que l'intéressé n'avait pas adapté son comportement aux risques courus, notamment en portant des protections ou en utilisant un vélo adapté à la pratique du vélo-acrobatique, l'accident était " exclusivement dû à son imprudence " ; qu'en écartant ainsi tout lien direct de causalité avec l'état de l'ouvrage public, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 8 février 2011 ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement de la somme demandée par la commune de Cires-lès-Mello sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cires-lès-Mello tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la commune de Cires-lès-Mello et à la caisse primaire d'assurance maladie de Creil.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 348307
Date de la décision : 31/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2013, n° 348307
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:348307.20130531
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