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24/05/2013 | FRANCE | N°354905

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 24 mai 2013, 354905


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2011 et 15 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat intercommunal pour le développement social des cantons d'Aramon et de Villeneuve-lès-Avignon, dont le siège est 1, allée Pierre Loisil à Villeneuve-lès-Avignon (30400) ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1101563 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, appréciant la légalité du contrat de droit public proposé le 16 septem

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2011 et 15 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat intercommunal pour le développement social des cantons d'Aramon et de Villeneuve-lès-Avignon, dont le siège est 1, allée Pierre Loisil à Villeneuve-lès-Avignon (30400) ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1101563 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, appréciant la légalité du contrat de droit public proposé le 16 septembre 2009 à M. B...par le syndicat requérant, a déclaré ce contrat entaché d'illégalité ;

2°) de déclarer ce contrat légal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat du syndicat intercommunal pour le développement social des cantons d'Aramon et de Villeneuve-lès-Avignon ;

1. Considérant que M. B...a été recruté en 2003 par l'association Les Francas du Gard comme animateur coordinateur de " l'espace jeunes " de Rochefort-du-Gard, commune membre du syndicat intercommunal pour le développement social des cantons d'Aramon et de Villeneuve-lès-Avignon (SIDSCAVA) ; qu'à la suite de la décision de ce syndicat de mettre fin à compter du 31 décembre 2008 au partenariat avec l'association Les Francas pour l'animation de l'espace jeunes et du litige qui en est résulté, la cour d'appel de Nîmes, par un arrêt du 20 juillet 2009 rendu en référé, a enjoint au SIDSCAVA de proposer à M. B... un contrat d'agent public ; qu'en application de cet arrêt, le SIDSCAVA a proposé, le 16 septembre 2009, à M. B...un contrat de droit public en tant qu'agent non titulaire, reprenant son ancienneté et fixant sa rémunération brute au 5e échelon de la grille indiciaire du cadre d'emploi d'animateur territorial ; que, saisi d'un litige relatif au licenciement de M. B...qui avait refusé de signer le contrat, le conseil de prud'hommes de Montpellier a, par un jugement du 18 février 2011, sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de ce contrat au regard des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail ; que le SIDSCAVA relève appel du jugement du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a déclaré ce contrat illégal ;

2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés, d'une part, de ce que la minute du jugement attaqué ne comporte pas la signature du président et celle du greffier et, d'autre part, de ce que ce jugement ne vise pas la note en délibéré produite par le SIDSCAVA manquent en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, pour déclarer le contrat de M. B...illégal, le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, rappelé que ni le législateur ni le pouvoir réglementaire n'ont défini un régime indemnitaire applicable de plein droit aux agents non titulaires des collectivités territoriales et, d'autre part, jugé que les dispositions légales applicables ne faisaient pas obstacle à ce que le SIDSCAVA fixe, de sa propre initiative, un complément de rémunération permettant d'assurer à M. B...une rémunération nette équivalente à celle dont il bénéficiait auparavant ; que, ce faisant, le tribunal n'a pas entaché son jugement de contradiction de motifs ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1224-3 du code du travail : " Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. / Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. (...) " ;

5. Considérant que ces dispositions ne permettent pas à la personne publique de proposer aux intéressés une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient auparavant au seul motif que celle-ci dépasserait, à niveaux de responsabilité et de qualification équivalents, celle des agents en fonctions dans l'organisme d'accueil à la date du transfert ; qu'en revanche, elles font obstacle à ce que soient reprises, dans le contrat de droit public proposé au salarié transféré, des clauses impliquant une rémunération dont le niveau, même corrigé de l'ancienneté, excèderait manifestement celui que prévoient les règles générales que la personne publique a, le cas échéant, fixées pour la rémunération de ses agents non titulaires ; qu'en l'absence de telles règles au sein d'une collectivité territoriale, la reprise de la rémunération antérieure n'est, en tout état de cause, légalement possible que si elle peut être regardée comme n'excédant pas manifestement la rémunération que, dans le droit commun, il appartiendrait à l'autorité administrative compétente de fixer, sous le contrôle du juge, en tenant compte, notamment, des fonctions occupées par l'agent non titulaire, de sa qualification et de la rémunération des agents de l'Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues ; qu'à cette fin, la rémunération antérieure et la rémunération proposée doivent être comparées en prenant en considération les primes éventuellement accordées à l'agent et liées à l'exercice normal de ses fonctions, dans le cadre de son ancien comme de son nouveau contrat ; que, s'agissant d'un contrat de droit public, il convient de tenir compte du régime indemnitaire découlant des règles générales applicables aux agents de la personne publique, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il n'en serait pas fait mention par ce contrat ;

6. Considérant que le syndicat requérant ne soutient pas sérieusement qu'il ne pouvait légalement accorder à M. B...une rémunération équivalente à celle qu'il percevait en tant que salarié de l'association Les Francas du Gard ; qu'il affirme au contraire que la rémunération qu'il proposait à M. B...était sensiblement équivalente à sa précédente rémunération, en raison du régime indemnitaire dont M. B...aurait bénéficié ; que, toutefois, il n'établit pas que M. B...aurait pu prétendre à l'indemnité d'exercice de missions des préfectures instituée au profit des agents du syndicat intercommunal, y compris non titulaires, appartenant à certains cadres d'emploi, par une délibération du conseil syndical du 23 octobre 2003, ni, en tout état de cause, qu'il aurait pu bénéficier de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires à raison non d'un supplément de travail mais de l'importance des sujétions auxquelles il aurait dû faire face ; qu'en l'absence de toute précision sur la situation familiale de l'intéressé, il ne saurait, en tout état de cause, invoquer le supplément familial de traitement ; que l'indemnité de résidence à laquelle M. B...avait droit ne pouvait, à elle seule, combler la différence de rémunération ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SIDSCAVA n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a déclaré illégal le contrat de travail proposé à M.B... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'appel du syndicat intercommunal pour le développement social des cantons d'Aramon et de Villeneuve-lès-Avignon est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal pour le développement social des cantons d'Aramon et de Villeneuve-lès-Avignon et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 354905
Date de la décision : 24/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2013, n° 354905
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:354905.20130524
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