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22/05/2013 | FRANCE | N°351351

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 22 mai 2013, 351351


Vu 1°, sous le n° 351351, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 29 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), dont le siège est 12, rue Henri Rol-Tanguy, Tsa 30003 à Montreuil-sous-Bois (93555 cedex) ; FranceAgriMer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA03773 du 30 mai 2011 en tant que,

par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel d...

Vu 1°, sous le n° 351351, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 29 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), dont le siège est 12, rue Henri Rol-Tanguy, Tsa 30003 à Montreuil-sous-Bois (93555 cedex) ; FranceAgriMer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA03773 du 30 mai 2011 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la société Sodiaal International, qui vient aux droits de la société Sodiaal Industrie, a, d'une part, partiellement annulé le jugement n° 0406592/7-1 du 14 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation de la décision n° 20421 du 3 septembre 2003 par laquelle l'Onilait lui a réclamé le versement d'une somme de 64 447,11 euros et, d'autre part, déchargé cette société de l'obligation de payer la somme de 8 467,56 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Sodiaal International ;

3°) de mettre à la charge de cette société la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 351352, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 29 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FranceAgriMer, venant aux droits de l'Onilait, dont le siège est 12, rue Henri Rol-Tanguy, Tsa 30003 à Montreuil-sous-Bois (93555 cedex) ; FranceAgriMer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA03810 du 30 mai 2011 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la société Sodiaal International, qui vient aux droits de la société Sodiaal Industrie, a, d'une part, partiellement annulé le jugement n° 0406523/7-1 du 14 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation de la décision n° 20614 du 4 septembre 2003 par laquelle l'Onilait lui a réclamé le versement d'une somme de 2 314,40 euros et, d'autre part, déchargé cette société de l'obligation de payer la somme de 1 081,32 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Sodiaal International ;

3°) de mettre à la charge de cette société la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°, sous le n° 351353, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 29 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FranceAgriMer, venant aux droits de l'Onilait, dont le siège est 12, rue Henri Rol-Tanguy, Tsa 30003 à Montreuil-sous-Bois (93555 cedex) ; FranceAgriMer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA03829 du 30 mai 2011 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la société Sodiaal International, qui vient aux droits de la société Sodiaal Industrie, a, d'une part, partiellement annulé le jugement n° 0406486/7-1 du 14 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation de la décision n° 20455 du 3 septembre 2003 par laquelle l'Onilait lui a réclamé le versement d'une somme de 64 500 euros et, d'autre part, déchargé cette société de l'obligation de payer la somme de 25 442,67 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Sodiaal International ;

3°) de mettre à la charge de cette société la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 4°, sous le n° 352064, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 15 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FranceAgriMer, venant aux droits de l'Onilait, dont le siège est 12, rue Henri Rol-Tanguy, Tsa 30003 à Montreuil-sous-Bois (93555 cedex) ; FranceAgriMer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA04724 du 20 juin 2011 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement nos 0406593, 0406594, 0406595, 0406598, 0406599, 0406600, 0406601, 0406607, 0406609, 0406613, 0406615, 0406617, 0406618, 0406623, 0406625, 0406626, 0406631, 0406635, 0406636, 0406637, 0406640, 0406641, 0406643, 0406645, 0406646 et 0406648 du 10 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions nos 20422, 20423, 20425, 20426, 20427, 20428, 20439, 20445, 20449, 20450, 20451, 20459, 20462, 20586, 20594, 20598, 20599, 20602, 20603, 20605, 20606, 20607, 20610, 20611, 20623 et 20626 en date des 3 et 4 septembre 2003 par lesquelles l'Onilait a réclamé à la société Sodiaal Industrie le versement de la somme totale de 412 289,14 euros, a déchargé la société Sodiaal International, venue aux droits de la société Sodiaal Industrie, de la somme de 55 750,38 euros mise à sa charge par la décision n° 20422, de la somme de 15 303,64 euros mise à sa charge par la décision n° 20423, de la somme de 14 279,32 euros mise à sa charge par la décision n° 20425, de la somme de 5 195,08 euros mise à sa charge par la décision n° 20426, de la somme de 19 246,92 euros mise à sa charge par la décision n° 20427, de la somme de 14 175,92 euros mise à sa charge par la décision n° 20428, de la somme de 3 608,21 euros mise à sa charge par la décision n° 20439, de la somme de 1 998,29 euros mise à sa charge par la décision n° 20445, de la somme de 6 506,36 euros mise à sa charge par la décision n° 20449, de la somme de 3 654,17 euros mise à sa charge par la décision n° 20450, de la somme de 4 938,72 euros mise à sa charge par la décision n° 20451, de la somme de 18 822,39 euros mise à sa charge par la décision n° 20459, de la somme de 14 463,68 euros mise à sa charge par la décision n° 20462, de la somme de 1359,96 euros mise à sa charge par la décision n° 20586, de la somme de 305,43 euros mise à sa charge par la décision n° 20594, de la somme de 3 035,62 euros mise à sa charge par la décision n° 20598, de la somme de 2 631,53 euros mise à sa charge par la décision n° 20599, de la somme de 335,96 euros mise à sa charge par la décision n° 20602, de la somme de 2 288,45 euros mise à sa charge par la décision n° 20603, de la somme de 7 043,73 euros mise à sa charge par la décision n° 20605, de la somme de 868,87 euros mise à sa charge par la décision n° 20606, de la somme de 1 025,34 euros mise à sa charge par la décision n° 20607, de la somme de 1 797,62 euros mise à sa charge par la décision n° 20610, de la somme de 6 240,26 euros mise à sa charge par la décision n° 20611, de la somme de 3 082,91 euros mise à sa charge par la décision n° 20623 et de la somme de 9 237,45 euros mise à sa charge par la décision n° 20626 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Sodiaal International la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 5°, sous le n° 352065, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 15 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FranceAgriMer, venant aux droits de l'Onilait, dont le siège est 12, rue Henri Rol-Tanguy, Tsa 30003 à Montreuil-sous-Bois (93555 cedex) ; FranceAgriMer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA04726 du 20 juin 2011 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement nos 0406500, 0406515, 0406521, 0406525 et 0406527 du 10 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions nos 20588, 20593, 20613, 20619 et 20620 en date du 4 septembre 2003 par lesquelles l'Onilait a réclamé à la société Sodiaal Industrie le versement de la somme totale de 37 114,09 euros, a déchargé la société Sodiaal International, venue aux droits de la société Sodiaal Industrie, de la somme de 4 534,87 euros mise à sa charge par la décision n° 20588, de la somme de 3 556,29 euros mise à sa charge par la décision n° 20593, de la somme de 2 959,04 euros mise à sa charge par la décision n° 20613, de la somme de 93,01 euros mise à sa charge par la décision n° 20619 et de la somme de 6 419,46 euros mise à sa charge par la décision n° 20620 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Sodiaal International la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée avant et après les conclusions à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat FranceAgrimer et à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Sodiaal international ;

1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société Sodiaal Industrie a participé au cours des années 1999 et 2000 à diverses procédures d'adjudications particulières organisées par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) en vue de l'octroi de l'aide communautaire, dite au " beurre pâtissier ", pour la fabrication de beurre, de beurre concentré et de crème destinés, après addition de traceurs, à être incorporés dans des produits de pâtisserie, glaces et autres produits alimentaires dans les conditions fixées par le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 ; qu'à l'issue de ces procédures, la société a été déclarée adjudicataire de l'aide communautaire au titre de plusieurs offres de " beurre tracé ", de " beurre concentré tracé " et de " crème tracée " ; que, pour chacune de ces offres, la fabrication de la matière grasse tracée a été scindée, selon les cas, en deux, trois ou quatre " déclarations de fabrication " ; qu'à l'occasion des contrôles réalisés par l'Onilait, des échantillons de beurre, de beurre concentré et de crème tracés ont été prélevés sur l'une des deux, trois ou quatre déclarations de chaque offre ; que les analyses effectuées sur ces échantillons ayant révélé une teneur en acide énanthique, traceur chimique utilisé par la société Sodiaal Industrie pour permettre le contrôle de l'incorporation du beurre dans les produits finaux, inférieure aux normes prescrites par le règlement communautaire, le directeur de l'Onilait a demandé à la société Sodiaal Industrie, par une série de décisions des 3 et 4 septembre 2003, de reverser une somme globale de 580 664,74 euros, faute de quoi il procèderait à l'imputation de cette somme sur les garanties de transformation constituées par la société en vue d'obtenir le paiement de l'aide ; que l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), qui vient aux droits de l'Onilait, se pourvoit en cassation, d'une part, contre les arrêts nos 08PA03773, 08PA03810 et 08PA03829 du 30 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, faisant droit à la requête de la société Sodiaal International, qui vient aux droits de la société Sodiaal Industrie, ils annulent partiellement trois jugements du 14 mai 2008 du tribunal administratif de Paris et déchargent cette société du paiement d'une somme globale de 34 991,55 euros et, d'autre part, contre les arrêts nos 08PA04724 et 08PA04726 du 20 juin 2011 de la même cour administrative d'appel en tant que, après avoir annulé deux jugements du 10 juillet 2008 du tribunal administratif de Paris, ils font partiellement droit aux conclusions de la société Sodiaal International en la déchargeant du paiement d'une somme globale de 234 758,88 euros ;

3. Considérant que le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission européenne du 15 décembre 1997 a institué une aide financière à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires ; qu'aux termes de l'article 3 de ce règlement : " Le soumissionnaire ne peut participer à l'adjudication que s'il s'engage par écrit à incorporer ou à faire incorporer le beurre ou le beurre concentré exclusivement (...) dans les produits finaux visés à l'article 4 ou, en ce qui concerne la crème, directement et uniquement dans les produits finaux visés à l'article 4 paragraphe 1 formule B, selon l'une des voies de mise en oeuvre suivantes : / a) soit, moyennant l'addition des traceurs visés à l'article 6 paragraphe 1 (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du même règlement : " 1. En cas d'application de l'article 3 point a) (...), sont additionnées, à l'exclusion de tout autre produit et de façon à en assurer une répartition homogène, les quantités minimales prescrites de : / a) produits figurant à l'annexe II, si le beurre ou le beurre concentré est destiné à être incorporé dans des produits correspondant à la formule A ; / b) produits figurant à l'annexe III, si le beurre ou le beurre concentré est destiné à être incorporé dans des produits correspondant à la formule B ; / c) produits figurant à l'annexe IV s'il s'agit de la crème. / 2. Au cas où, notamment en raison d'une répartition non homogène, le dosage pour chacun des produits visés à l'annexe II points I à V, annexe III points I à III et annexe IV point 1 se révèle inférieur de plus de 5 % mais de moins de 30 % aux quantités minimales prescrites, la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 est acquise, ou l'aide est réduite, à concurrence de 1,5 % de son montant par point en dessous des quantités minimales prescrites " ; qu'aux termes de l'article 10 du même règlement : " 1. La fabrication du beurre concentré (...), l'addition des traceurs visée à l'article 6 (...) ont lieu dans un établissement agréé. / 2. Un établissement n'est agréé que : / (...) d) s'il s'engage à transmettre à l'organisme chargé du contrôle visé à l'article 23 son programme de fabrication pour chaque offre telle que définie à l'article 16, selon les modalités déterminées par l'État membre. / Toutefois, dans le cas où les contrôles visés à l'article 23 conduisent l'organisme compétent à exécuter des contrôles fréquents et au minimum une fois par mois, l'État membre peut accepter que les programmes de fabrication ne comportent pas la référence à l'offre (...) " ; qu'aux termes de l'article 16 du même règlement : " (...) 3. En ce qui concerne l'octroi de l'aide, l'offre indique : a) le nom et l'adresse du soumissionnaire ; / b) la quantité de crème ou de beurre ou de beurre concentré pour laquelle l'aide est demandée (...) ; c) la destination (formule A ou formule B), la voie de mise en oeuvre par référence aux dispositions concernées de l'article 3 (...) ; d) le montant proposé de l'aide par 100 kilogrammes de crème ou de beurre ou de beurre concentré compte non tenu, le cas échéant, des traceurs, exprimé en écus. / 4. Une offre n'est valable que : / a) si elle ne concerne qu'un seul et même produit (beurre provenant de l'intervention ou crème ou beurre ou beurre concentré) (...), de même destination (formule A ou formule B) et la même voie de mise en oeuvre (tracé ou non tracé) ; / b) si elle concerne une quantité d'au moins (...) 12 tonnes de crème ou 4 tonnes de beurre concentré (...) ; c) si elle est accompagnée de l'engagement visé à l'article 3 phrase liminaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 23 de ce règlement : " 1. Afin d'assurer le respect des dispositions du présent règlement, les Etats membres prennent notamment les mesures de contrôle visées aux paragraphes 2 à 8 dont le coût est à la charge de l'Etat membre. / 2. (...) lors de l'addition des traceurs à la crème ou au beurre (...), l'organisme compétent assure des contrôles sur place en fonction du programme de fabrication de l'établissement, visé à l'article 10 paragraphe 2 point d), de sorte que chaque offre, telle que décrite à l'article 16, fasse l'objet d'un contrôle au moins (...) Les contrôles comportent la prise d'échantillons et portent notamment sur les conditions de fabrication, la quantité, la composition du produit obtenu en fonction du beurre ou de la crème mis en oeuvre " ; qu'il résulte enfin des annexes II, III et IV du même règlement que l'acide énanthique figure au nombre des " traceurs " chimiques susceptibles d'être additionnés au beurre, au beurre concentré et à la crème ;

4. Considérant, d'une part, qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 30 novembre 2000 HMIL Ltd (C-436/98), les autorités compétentes des Etats membres peuvent, pour assurer le respect des dispositions d'un règlement de l'Union européenne instituant un régime d'aides en matière agricole, procéder à des contrôles par sondages et à une extrapolation appropriée des résultats de ces contrôles, en conformité avec la loi des probabilités ; que le recours à une telle extrapolation est a fortiori justifié lorsque les contrôles révèlent une politique délibérée et suivie d'infractions à la réglementation communautaire ; qu'enfin, il appartient aux juridictions compétentes des Etats membres, lorsqu'elles sont saisies d'un litige sur ce point, de vérifier en l'espèce, d'une part, si les contrôles étaient suffisants et fiables et, d'autre part, si la méthode d'extrapolation était fondée ;

5. Considérant, d'autre part, que l'organisme national d'intervention est en principe fondé, lorsqu'un contrôle par sondage réalisé conformément à l'article 23 du règlement (CE) n° 2571/97 a révélé la non-conformité d'un échantillon de beurre, de beurre concentré ou de crème prélevé sur un lot de matière grasse tracée correspondant à une offre donnée, à demander à l'adjudicataire concerné la restitution de l'intégralité de l'aide communautaire qui lui a été versée au titre de cette offre de fabrication, alors même que le processus de fabrication aurait été scindé en plusieurs " déclarations de fabrication " ; que, toutefois, dans l'hypothèse où une offre a fait l'objet de plusieurs " déclarations de fabrication ", l'extrapolation des résultats d'un contrôle sur un échantillon à l'ensemble de l'offre doit être jugée irrégulière si l'adjudicataire apporte tous éléments de nature à établir que les résultats des analyses effectuées sur un échantillon de matière grasse prélevé sur la première " déclaration de fabrication " ne pouvaient être appliqués aux autres déclarations de fabrication de la même offre et que l'organisme d'intervention n'apporte pas, aux éléments ainsi fournis par l'adjudicataire, une réponse suffisante, permettant de justifier du bien-fondé de sa méthode ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant, après avoir relevé que l'Onilait avait apporté la preuve de la non-conformité des échantillons de beurre, de beurre concentré ou de crème prélevés sur la première déclaration de fabrication de chacune des offres pour lesquelles la société Sodiaal Industrie a été déclarée adjudicataire de l'aide communautaire, qu'il appartenait à l'organisme d'intervention, en l'absence de tout élément fourni par l'adjudicataire de nature à établir que les résultats des analyses effectuées sur les échantillons de matière grasse prélevés sur la première déclaration de chaque offre ne pouvaient être extrapolés aux autres déclarations de fabrication de la même offre, de justifier du bien-fondé de sa méthode, et en en déduisant que la société Sodiaal International était fondée à soutenir que les demandes de reversement correspondant aux lots non contrôlés étaient entachées d'illégalité, la cour a commis une erreur de droit ; que FranceAgriMer est fondé à demander pour ce motif l'annulation des arrêts qu'il attaque ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sodiaal International la somme de 5 000 euros à verser à FranceAgriMer au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de FranceAgriMer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les arrêts nos 08PA03773, 08PA03810 et 08PA03829 du 30 mai 2011 et les arrêts nos 08PA04724 et 08PA04726 du 20 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés en tant qu'ils déchargent partiellement la société Sodiaal International des sommes dont le reversement a été demandé à la société Sodiaal Industrie par les décisions du directeur de l'Onilait des 3 et 4 septembre 2003.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La société Sodiaal International versera à FranceAgriMer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Sodiaal International au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et à la société Sodiaal International.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 351351
Date de la décision : 22/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE ET FORÊTS - PRODUITS AGRICOLES - ÉLEVAGE ET PRODUITS DE L'ÉLEVAGE - PRODUITS LAITIERS - AIDE À LA CRÈME - AU BEURRE ET AU BEURRE CONCENTRÉ DESTINÉS À LA FABRICATION DE CERTAINS PRODUITS FINAUX (RÈGLEMENT DU 15 DÉCEMBRE 1997) - CONTRÔLE - NON-CONFORMITÉ D'UN ÉCHANTILLON À UNE OFFRE - 1) CONSÉQUENCE - DEMANDE DE REVERSEMENT DE L'AIDE PAR L'ORGANISME ADJUDICATAIRE - ALORS MÊME QUE LE PROCESSUS DE FABRICATION AURAIT ÉTÉ SCINDÉ EN PLUSIEURS DÉCLARATIONS DE FABRICATION - 2) LIMITE À UNE TELLE EXTRAPOLATION - EXISTENCE - CHARGE DE LA PREUVE REPOSANT SUR L'ADJUDICATAIRE.

03-05-03-02 1) L'organisme national d'intervention est en principe fondé, lorsqu'un contrôle par sondage réalisé conformément à l'article 23 du règlement (CE) n° 2571/97 du 15 décembre 1997 a révélé la non-conformité d'un échantillon de beurre, de beurre concentré ou de crème prélevé sur un lot de matière grasse tracée correspondant à une offre donnée, à demander à l'adjudicataire concerné la restitution de l'intégralité de l'aide communautaire qui lui a été versée au titre de cette offre de fabrication, alors même que le processus de fabrication aurait été scindé en plusieurs déclarations de fabrication .,,,2) Toutefois, dans l'hypothèse où une offre a fait l'objet de plusieurs déclarations de fabrication , l'extrapolation des résultats d'un contrôle sur un échantillon à l'ensemble de l'offre doit être jugée irrégulière si l'adjudicataire apporte tous éléments de nature à établir que les résultats des analyses effectuées sur un échantillon de matière grasse prélevé sur la première déclaration de fabrication ne pouvaient être appliqués aux autres déclarations de fabrication de la même offre et si l'organisme d'intervention n'apporte pas, aux éléments ainsi fournis par l'adjudicataire, une réponse suffisante, permettant de justifier du bien-fondé de sa méthode.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - AIDE À LA CRÈME - AU BEURRE ET AU BEURRE CONCENTRÉ DESTINÉS À LA FABRICATION DE CERTAINS PRODUITS FINAUX (RÈGLEMENT DU 15 DÉCEMBRE 1997) - CONTRÔLE - NON-CONFORMITÉ D'UN ÉCHANTILLON À UNE OFFRE - 1) CONSÉQUENCE - DEMANDE DE REVERSEMENT DE L'AIDE PAR L'ORGANISME ADJUDICATAIRE - ALORS MÊME QUE LE PROCESSUS DE FABRICATION AURAIT ÉTÉ SCINDÉ EN PLUSIEURS DÉCLARATIONS DE FABRICATION - 2) LIMITE À UNE TELLE EXTRAPOLATION - EXISTENCE - CHARGE DE LA PREUVE REPOSANT SUR L'ADJUDICATAIRE.

15-05-14 1) L'organisme national d'intervention est en principe fondé, lorsqu'un contrôle par sondage réalisé conformément à l'article 23 du règlement (CE) n° 2571/97 du 15 décembre 1997 a révélé la non-conformité d'un échantillon de beurre, de beurre concentré ou de crème prélevé sur un lot de matière grasse tracée correspondant à une offre donnée, à demander à l'adjudicataire concerné la restitution de l'intégralité de l'aide communautaire qui lui a été versée au titre de cette offre de fabrication, alors même que le processus de fabrication aurait été scindé en plusieurs déclarations de fabrication .,,,2) Toutefois, dans l'hypothèse où une offre a fait l'objet de plusieurs déclarations de fabrication , l'extrapolation des résultats d'un contrôle sur un échantillon à l'ensemble de l'offre doit être jugée irrégulière si l'adjudicataire apporte tous éléments de nature à établir que les résultats des analyses effectuées sur un échantillon de matière grasse prélevé sur la première déclaration de fabrication ne pouvaient être appliqués aux autres déclarations de fabrication de la même offre et si l'organisme d'intervention n'apporte pas, aux éléments ainsi fournis par l'adjudicataire, une réponse suffisante, permettant de justifier du bien-fondé de sa méthode.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2013, n° 351351
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:351351.20130522
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