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17/05/2013 | FRANCE | N°358714

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 17 mai 2013, 358714


Vu le pourvoi, enregistré le 20 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 11NT01906 du 22 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, en premier lieu, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0903151 du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de la SAS Cartor Security Printing CSP tendant, d'une part, à la dé

charge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle...

Vu le pourvoi, enregistré le 20 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 11NT01906 du 22 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, en premier lieu, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0903151 du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de la SAS Cartor Security Printing CSP tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2006 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, au rétablissement de ladite société au rôle de la taxe professionnelle des années 2002 à 2006 à concurrence des dégrèvements prononcés en exécution dudit jugement, en second lieu, décidé que l'Etat versera la somme de 2 000 euros à la SAS Cartor Security Printing CSP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marie Deligne, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SA Cartor security Printing CSP ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SAS Cartor Security Printing CSP a acquis par convention du 3 avril 2001 les actifs corporels et incorporels du fonds de commerce de la SA Cartor Security Printing, à l'exception des locaux dont celle-ci n'était pas propriétaire et du droit au bail ; que par une autre convention conclue avec le propriétaire des locaux dans lesquels était installée l'activité d'imprimerie de la SA Cartor Security Printing, elle a conclu un contrat de bail commercial précaire de vingt trois mois ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SAS Cartor Security Printing CSP, l'administration fiscale, estimant que ces opérations revêtaient le caractère d'une cession d'établissement au sens de l'article 1518 B du code général des impôts, a rehaussé les bases d'imposition de cette société à la taxe professionnelle au titre des années 2002 à 2006 ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de la SAS Cartor Security Printing CSP de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession . / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération)(... / Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération (...) / Les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens mobiliers (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, un établissement doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une cession lorsque le même redevable a acquis l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels, qui étaient nécessaires à l'activité exercée par le cédant, en vue d'exercer avec ces moyens sa propre activité ;

3. Considérant qu'après avoir relevé que la SA Cartor Security Printing avait cédé à la SAS Cartor Security Printing CSP, en vue pour cette dernière d'exercer la même activité, les actifs corporels et incorporels de son fonds de commerce, nécessaires à son activité d'imprimerie, à l'exclusion des locaux, dont elle n'était pas propriétaire, et à l'exlusion du droit au bail attaché audit fond, la cour administrative d'appel de Nantes n'a ni entaché son arrêt d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que, du fait de l'absence de cession simultanée de l'ensemble des actifs mobiliers et immobiliers de la société Cartor Security Printing à la SAS Cartor Security Printing CSP, l'opération en litige ne pouvait être regardée comme une cession d'établissement au sens des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts, bien que la SAS Cartor Security Printing CSP ait pu disposer des mêmes locaux en vertu d'une autre convention signée avec la société civile immobilière qui en était propriétaire ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Cartor Security Printing CSP et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS Cartor Security Printing CSP une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la SAS Cartor Security Printing CSP.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 358714
Date de la décision : 17/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2013, n° 358714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Deligne
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:358714.20130517
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