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17/05/2013 | FRANCE | N°357883

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 17 mai 2013, 357883


Vu le pourvoi enregistré le 23 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 10LY02414 du 13 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a fait droit à la requête de la SARL Fenwick Linde tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0605696 du 29 septembre 2010 du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe profes

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Vu le pourvoi enregistré le 23 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 10LY02414 du 13 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a fait droit à la requête de la SARL Fenwick Linde tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0605696 du 29 septembre 2010 du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 dans les rôles de la commune de Saint-Martin-d'Hères, d'autre part, au prononcé de la décharge des impositions contestées à concurrence de la somme globale de 321 972 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marie Deligne, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SARL Fenwick Linde ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Fenwick Linde exerce, dans le cadre de son agence de Saint-Martin-d'Hères, une activité de location de matériels, notamment de chariots élévateurs ; qu'elle est elle-même locataire de matériels objets de son activité, dont ses clients sont, ainsi, sous-locataires ; qu'estimant avoir inclus à tort dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle la valeur locative de ces matériels, elle a formé une demande en restitution du montant de taxe concernée, au titre des années 2003 à 2005 pour l'établissement de Saint-Martin-d'Hères, qui a été rejetée par l'administration fiscale ; que, si le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement du 29 septembre 2010, rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, la cour administrative d'appel de Lyon a, au contraire, par un arrêt du 13 mars 2012, fait droit à sa requête ; que le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour a déchargé la SARL Fenwick Linde à hauteur de la réduction de la cotisation de taxe professionnelle qu'elle a demandée au titre de son établissement de Saint-Martin-d'Hères ;

2. Considérant que l'article 1448 du code général des impôts, alors en vigueur, dispose : " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné. " ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code, alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) " ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement et directement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; que pour l'application de cette règle, la circonstance qu'un redevable soit propriétaire, locataire ou sous-locataire des biens en cause est dépourvue d'incidence ;

3. Considérant qu'en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction que la SARL Fenwick Linde, qui donne en sous-location à ses clients des chariots élévateurs et de manutention, utilise matériellement ces biens pour ses propres besoins, et que, dès lors, elle ne pouvait être regardée comme ayant la disposition finale et exclusive de ces matériels au sens des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, la cour a commis une erreur de droit et une erreur de qualification ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 3° de l'article 1469 du code général des impôts alors en vigueur " les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois " ; que ces dispositions ne permettent pas de reporter l'imposition de la valeur locative d'un équipement mobilier qui fait l'objet d'une sous-location sur le locataire de cet équipement ;

6. Considérant toutefois, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL Fenwick-Linde réceptionnait, entretenait, réparait et était libre d'affecter ou non à la location les chariots élévateurs en litige, dont elle assurait le gardiennage entre deux périodes de location et le transport à destination des clients locataires ; qu'ainsi, les biens en question doivent être regardés, pour l'application des dispositions précitées des articles 1448 et 1467 du code général des impôts, comme ayant été placés sous son contrôle et utilisés matériellement par elle pour réaliser l'objet de son activité de loueur de matériels ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a refusé les demandes en restitution des cotisations de taxe professionnelle correspondant à la valeur locative des matériels en question ;

7. Considérant par suite, que la SARL Fenwick-Linde n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 10LY02414 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : La requête d'appel de la SARL Fenwick Linde est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Fenwick-Linde au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la SARL Fenwick Linde.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 357883
Date de la décision : 17/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2013, n° 357883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Deligne
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:357883.20130517
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