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17/05/2013 | FRANCE | N°328858

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 17 mai 2013, 328858


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 14 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté de communes de Lacq, dont le siège est rond point des chênes, BP 73 à Mourenx (64150), représentée par son président ; la communauté de communes de Lacq demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX00659 du 9 avril 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0401785 du 25 janvier 2007 par lequel le tribunal admini

stratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis à la charge d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 14 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté de communes de Lacq, dont le siège est rond point des chênes, BP 73 à Mourenx (64150), représentée par son président ; la communauté de communes de Lacq demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX00659 du 9 avril 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0401785 du 25 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme d'un million d'euros augmentée des intérêts légaux en compensation de la perte financière résultant pour les années 2003 et 2004 de la limitation de l'allocation versée par l'Etat au titre de la suppression de la part salariale de l'assiette de la taxe professionnelle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;

Vu la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, notamment son article 44 ;

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;

Vu la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 ;

Vu la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marie Deligne, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la communauté de communes de Lacq ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la communauté de communes de Lacq, qui a succédé le 15 juin 2000 au district de Lacq créé en 1974, a opté, par délibération du 27 décembre 2002 applicable à compter du 1er janvier 2003, pour le régime de la taxe professionnelle unique, sur le fondement de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; qu'elle a contesté la réduction opérée à raison de cette option par l'administration, au titre des années 2003 et 2004, du montant de la compensation de la perte de recettes résultant de la suppression progressive de la part des salaires et rémunérations antérieurement comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle, prévue au D de l'article 44 de la loi de finances initiale pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme d'un million d'euros augmentée des intérêts légaux en compensation de cette perte financière ; qu'elle a fait appel du jugement du 25 janvier 2007 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ;

2. Considérant que, par le A de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, le législateur a prévu la suppression progressive de la part des salaires et rémunérations dans l'assiette de la taxe professionnelle ; qu'aux termes du D du même article, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle. / II.- Au titre des années 1999 à 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base des établissements existant au 1er janvier 1999 résultant, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collectivité, au groupement ou au fonds. / La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental, à la différence entre, d'une part, les bases nettes imposables au titre de 1999, telles qu'elles auraient été fixées en tenant compte de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts et, d'autre part, les bases nettes imposables au titre de 1999 après, soit l'application de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis dudit code, soit la suppression totale de ladite part des salaires et rémunérations, prévue au a du 1 du I du A. / (...) / Pour les communes qui, en 1998, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1998. / Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle aux lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998 éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa. / (...) / Au titre des années 2000 à 2003, la compensation est actualisée, chaque année, compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 1999 et l'année de versement. / (...) / À compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière " ; qu'en vertu de l'article 55 de la loi du 30 décembre 2003, la compensation versée aux fonds départementaux en vertu de ces dispositions a été remplacée, à compter de 2004, par un prélèvement sur les recettes de l'Etat dont le montant est égal au montant de la compensation reçue en 2003 et évolue chaque année, dès 2004, comme la dotation globale de fonctionnement ; que, par l'ensemble de ces dispositions, le législateur a prévu que l'Etat ne compenserait, à mesure de la suppression de la part des salaires et rémunérations de l'assiette de la taxe professionnelle, que les sommes effectivement perçues par les collectivités, groupements et fonds départementaux au titre de la taxe professionnelle en 1999 et que cette compensation évoluerait, pour les communes, groupements et fonds départementaux, comme la dotation globale de fonctionnement ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1648 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 1999 : " I. Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune. (...) " ; qu'aux termes du 1° du I de l'article 1609 nonies C du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) les communautés urbaines soumises de plein droit ou après option aux dispositions du présent article sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B, et perçoivent le produit de cette taxe " ; que si ces dispositions ont écarté l'application aux communautés urbaines percevant la taxe professionnelle " unique " du mécanisme dit " d'écrêtement " propre aux communes prévu par les dispositions précitées du I de l'article 1648 A du code, elles n'ont pas écarté l'application à ces groupements du dispositif identique prévu par le I ter du même article et propre aux établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe professionnelle en lieu et place des communes ; qu'en revanche, ni l'article 1648 A du code général des impôts ni aucune autre disposition ne prévoyait l'application d'un tel mécanisme aux communautés urbaines percevant la taxe professionnelle selon le régime de fiscalité additionnelle prévu par le 1° du I de l'article 1609 bis du code général des impôts dans sa version alors en vigueur ;

4. Considérant qu'aux termes du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, dans leur version applicable au litige, rendus par le c du même I ter applicables au cas de communautés de communes issues de districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République, en application de l'article 60 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : " À compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, les établissements publics de coopération intercommunale, soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu au 1° du I de l'article 1609 nonies C, ne font plus l'objet d'un prélèvement direct de taxe professionnelle au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle dans les conditions prévues au présent article. / Toutefois, verront leurs ressources fiscales diminuées chaque année d'un prélèvement égal au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédant l'application du premier alinéa : / (...) / 2° les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du 1° du I de l'article 1609 nonies C et sur le territoire desquels une ou plusieurs communes membres faisaient l'objet l'année de sa constitution ou de son option pour le régime précité d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du I. / Les prélèvements prévus au b sont versés aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. (...) / (...) Pour 2003, le prélèvement est diminué d'une fraction de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), calculée pour chaque établissement exceptionnel. Cette fraction est égale à la différence entre le montant de la compensation versé au fonds en 2003 et celui qu'il a reçu l'année précédant la première année de mise en oeuvre du prélèvement. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale que, n'étant pas applicables aux bases imposables à la taxe professionnelle au titre de l'année 1999, elles n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de modifier les bases d'imposition à la taxe professionnelle à retenir pour le calcul de la compensation de la suppression de la part des salaires et rémunérations dans l'assiette de cette taxe devant être versée aux établissements publics de coopération intercommunale concernés ;

5. Considérant, dès lors, qu'il résulte de la combinaison des articles 44 de la loi du 30 décembre 1998 et 1648 A du code général des impôts que, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale voyait, au titre de l'année 1999, ses bases d'imposition à la taxe professionnelle faire l'objet d'un écrêtement, la compensation de la suppression de la part des salaires et rémunérations dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle qui lui est due doit être calculée en tenant compte des bases ainsi écrêtées ; qu'il en va de même dans le cas d'un établissement public de coopération intercommunale percevant pour la première fois, postérieurement à 1999, la taxe professionnelle en lieu et place des communes, qui ne percevait pas de taxe professionnelle au titre de l'année 1999 et dont une ou plusieurs communes membres percevaient la taxe professionnelle sur des bases écrêtées ; qu'il en va également de même dans le cas d'un établissement public de coopération intercommunale percevant pour la première fois, postérieurement à 1999, la taxe professionnelle en lieu et place des communes et qui, au titre de l'année 1999, percevait la taxe professionnelle sur des bases écrêtées ;

6. Considérant, en revanche, que, lorsqu'une communauté de communes issue d'un district créé avant la date de promulgation de la loi du 6 février 1992, qui percevait, au titre de l'année 1999, la taxe professionnelle sur des bases non écrêtées selon le régime de fiscalité additionnelle prévu par le 1° du I de l'article 1609 bis du code général des impôts dans sa version alors en vigueur, et dont une ou plusieurs des communes membres percevaient, au titre de la même année, la taxe professionnelle sur des bases écrêtées, perçoit pour la première fois, postérieurement à 1999, la taxe professionnelle en lieu et place des communes, la compensation de la suppression de la part des salaires et rémunérations dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle qui lui est due ne saurait être intégralement calculée en tenant compte des seules bases écrêtées ; que, dans une telle hypothèse, il résulte de la combinaison des articles 44 de la loi du 30 décembre 1998 et 1648 A du code général des impôts que la compensation due à la communauté de communes doit être calculée en retenant les bases écrêtées imposables au titre de 1999, et majorée par le produit de l'application du taux additionnel applicable pour 1998 au district aux bases excédentaires, au sens du I de l'article 1648 A du code général des impôts, imposables au titre de 1999 ;

7. Considérant, par suite, que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en jugeant par l'arrêt attaqué, de manière générale, que la compensation résultant du D de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1998 devait, pour les groupements caractérisés au point 6, être déterminée après écrêtement des anciennes bases d'imposition de leurs communes membres ; que son arrêt doit, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, être annulé ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la communauté de communes requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° n° 07BX00659 du 9 avril 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la communauté de communes de Lacq au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes de Lacq et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328858
Date de la décision : 17/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2013, n° 328858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Deligne
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:328858.20130517
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