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15/05/2013 | FRANCE | N°352673

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 15 mai 2013, 352673


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 13 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0901220 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 18 mai 2009 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la quadranopsie dont il est atteint et à ce que l'Etat lui verse une rente d'invalidi

té de 10 % à compter du 30 octobre 2002, au titre de cette affection ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 13 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0901220 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 18 mai 2009 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la quadranopsie dont il est atteint et à ce que l'Etat lui verse une rente d'invalidité de 10 % à compter du 30 octobre 2002, au titre de cette affection ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M.A... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., brigadier chef de police, a été victime d'un accident lors d'une rencontre sportive le 18 décembre 1990, dont le ministre de l'intérieur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service ; qu'ayant été ultérieurement victime de deux accidents de service survenus les 26 avril 1991 et 30 octobre 2002, il a bénéficié d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 24 % qui lui a été concédée par un arrêté du 18 mai 2009 au titre de quatre infirmités consécutives à ces accidents ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il n'indemnise pas une quadranopsie latérale qu'il estime imputable au service et, d'autre part, à ce que l'Etat lui verse à ce titre une rente d'invalidité au taux de 10 % à compter du 30 octobre 2002 ; que M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;

2. Considérant que, pour statuer sur la demande de M. A..., le tribunal administratif de Saint-Denis a fait application des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 qui régit les conditions de rémunérations des fonctionnaires en activité en cas de maladie ou d'accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que, toutefois, le litige soulevé par l'intéressé portait sur l'application des dispositions de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 relatives au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ; qu'ainsi, le tribunal administratif a méconnu le champ d'application de la loi ; que son jugement doit par suite être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre 1er du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret visé ci-dessus du 6 octobre 1960, dans sa rédaction applicable au litige : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; b) soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; c) soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre du budget " ;

5. Considérant que l'arrêté litigieux du 18 mai 2009 accorde à M. A...une allocation temporaire d'invalidité au titre des séquelles consécutives aux accidents survenus en service les 26 avril 1991 et 30 octobre 2002, sans accueillir la demande de l'intéressé, qui avait donné lieu le 4 février 2009 à un avis favorable de la commission départementale de réforme, tendant à ce que l'allocation tienne compte d'une quadranopsie au titre des séquelles de l'accident du 26 avril 1991 ; que, pour proposer de retenir cette affection comme imputable au service, la commission s'est fondée, d'une part, sur le rapport d'un médecin ophtalmologiste en date du 18 août 2008 qui conclut au rattachement de la quadranopsie à cet accident de service et, d'autre part, sur l'expertise d'un médecin légiste en date du 4 avril 1991 ne faisant état d'aucune quadranopsie après le premier accident subi par M. A...le 18 décembre 1990, dont l'imputabilité au service n'a pas été reconnue ; que, toutefois, tant un rapport établi par un médecin ophtalmologiste en date du 19 août 1992 que plusieurs autres rapports de divers spécialistes concluent à l'absence de lien entre la quadranopsie et l'accident survenu en service le 26 avril 1991 ; que la preuve d'un lien direct et certain entre l'affection en cause et le fait de service auquel M. A...entend le rattacher n'est pas rapportée ; qu'il suit de là que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2009, en tant qu'il ne retient pas la quadranopsie dans la liste des infirmités réparées par l'allocation temporaire d'invalidité ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire droit à la demande de M. A...doivent être rejetées ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement n° 0901220 du tribunal administratif de Saint-Denis du 13 juillet 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Saint-Denis est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 et de l'article L. 911-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352673
Date de la décision : 15/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2013, n° 352673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:352673.20130515
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