Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 6 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B...et Mme D...C...épouse B...agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille JulieB..., demeurant au ...; M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY00746-10LY00892-10LY00895 du 12 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement n° 0701812 du 28 janvier 2010 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, n'a accueilli que partiellement leurs demandes d'indemnisation des dommages consécutifs aux fautes commises par le centre hospitalier de Riom lors de la naissance de JulieB... ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Riom le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B...et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Riom ;
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B...ont fait parvenir au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 8 avril 2011, avant la clôture de l'instruction intervenue, en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant l'audience, soit le 10 avril 2011, un nouveau mémoire que la cour n'a pas visé ; que ce mémoire comportait des éléments nouveaux qui ne sont pas analysés et ne trouvent pas de réponse dans les motifs de l'arrêt ; que la méconnaissance des dispositions précitées entache l'arrêt d'irrégularité ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; que lorsque le juge est saisi après la clôture de l'instruction d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient, dans tous les cas et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que les visas de l'arrêt litigieux ne font pas mention d'un nouveau mémoire qui a été produit par M. et MmeB..., après la clôture de l'instruction, le 11 avril 2011 ; que l'absence d'un tel visa entache l'arrêt attaqué d'irrégularité ;
3. Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de justice administrative la production d'une note en délibéré doit être mentionnée dans la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'avocat de M. et Mme B... a produit une note en délibéré enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 2011 ; que l'arrêt attaqué se borne à viser " les notes en délibéré ", sans indication du nombre de notes en délibéré produites, des dates de leur enregistrement au greffe de la juridiction et des parties dont elles émanent ; que, faute des précisions mettant le juge de cassation à même d'exercer le contrôle qui lui incombe, l'arrêt est sur ce point également entaché d'irrégularité ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. et Mme B...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Riom la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 10LY00746-10LY00892-10LY00895 du 12 mai 2011 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Le centre hospitalier de Riom versera à M. et Mme B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à Mme D...C...épouseB..., au centre hospitalier de Riom et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.