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29/04/2013 | FRANCE | N°364058

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 29 avril 2013, 364058


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 23 novembre et 10 décembre 2012 et le 4 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe, dont le siège est Château de Chessy, à Chessy (77700) et pour la commune de Chessy, représentée par son maire ; le syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe et la commune de Chessy demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1208900 du 8 novembre 2012 par laquelle le juge des référés du

tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L....

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 23 novembre et 10 décembre 2012 et le 4 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe, dont le siège est Château de Chessy, à Chessy (77700) et pour la commune de Chessy, représentée par son maire ; le syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe et la commune de Chessy demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1208900 du 8 novembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du directeur général de l'établissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée (EPAFRANCE) de vendre différentes parcelles situées sur le territoire de la commune de Chessy et formant l'esplanade dite des Parcs et de signer l'acte authentique de vente de ces parcelles ainsi que de cet acte de vente, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cet établissement public d'aménagement et à la société Euro Disney Associés de s'abstenir de conclure la convention prévue par l'acte de cession et fixant les modalités selon lesquelles les autorités publiques assureront la sécurité sur cette esplanade ainsi que de rétablir le libre accès sans entraves de celle-ci ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'EPAFRANCE et de la société Euro Disney Associés la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, avocat du Syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe et de la commune de Chessy, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Etablissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée (EPAFRANCE) et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Euro Disney associés ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Melun que le directeur général de l'établissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée (EPAFRANCE) a décidé de vendre à la société Euro Disney Associés différentes parcelles situées sur le territoire de la commune de Chessy et formant l'esplanade dite des Parcs et a signé le 21 décembre 2011 l'acte authentique de vente de ces parcelles ; que le syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe et la commune de Chessy, se prévalant de la circonstance que ces parcelles appartenaient au domaine public, ont demandé la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du directeur général d'EPAFRANCE de vendre ces parcelles, d'autre part, de l'acte de vente du 21 décembre 2011 ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 8 novembre 2012 par laquelle le juge des référés a rejeté leur demande ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; que, d'une part, les mesures sollicitées sur ce fondement ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; que, d'autre part, en application de ces dispositions, un requérant n'est recevable à demander la suspension de l'exécution d'une décision administrative qu'à la condition que cette décision soit encore susceptible d'exécution à la date à laquelle le juge des référés est saisi de cette demande ;

Sur l'ordonnance en tant qu'elle porte sur la demande de suspension de l'exécution de la décision du directeur d'EPAFRANCE de vendre les parcelles en litige :

3. Considérant que la décision par laquelle une personne publique décide de céder des biens lui appartenant, lorsqu'elle a pour seul objet la conclusion d'un acte de vente emportant transfert de propriété et non assorti de conditions suspensives, doit être regardée comme entièrement exécutée à compter de la conclusion de l'acte authentique de vente qu'elle avait pour objet d'autoriser ;

4. Considérant que le juge des référés a relevé, par une appréciation souveraine des pièces du dossier qui lui était soumis, qu'en vertu de l'acte de vente signé le 21 décembre 2011, la société Euro Disney Associés était, le même jour, devenue propriétaire des parcelles formant l'esplanade des Parcs et qu'il ne résultait pas des termes de cet acte que la conclusion d'un accord contractuel de la société Euro Disney Associés avec les autorités de police, la réalisation d'un accès sud à la gare de RER de Marne-la-Vallée Chessy et la modification d'une servitude concernant une issue de secours de la même gare de RER constituaient des conditions suspensives de la vente ; qu'en déduisant de ces constatations que la décision par laquelle le directeur général d'EPAFRANCE avait décidé de vendre les parcelles litigieuses avait épuisé ses effets à la date d'introduction de la demande de suspension du syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe et de la commune de Chessy et que cette demande était ainsi sans objet de sorte qu'elle devait être rejetée comme irrecevable, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur l'ordonnance en tant qu'elle porte sur la demande de suspension de l'exécution du contrat de vente :

5. Considérant que les contestations portant sur le contrat de vente d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique doivent, sauf dispositions législatives contraires et dès lors que ce contrat ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun, être portées devant le juge judiciaire ; que, d'une part, s'il est soutenu que ce contrat est entaché de nullité au motif que ce bien appartenait au domaine public de cette personne publique, cette allégation, dans le cas où elle présenterait un caractère sérieux, justifierait le renvoi par le juge judiciaire de cette question au juge administratif, seul compétent pour y répondre, mais ne saurait avoir pour effet de donner compétence à la juridiction administrative pour statuer sur la validité de ce contrat ; que, d'autre part, les servitudes créées par un acte du même jour que l'acte de cession du 21 décembre 2011 relatives, d'une part, à la circulation des piétons sur l'esplanade, d'autre part, à l'évacuation des usagers des transports publics par la sortie de secours du RER, ne sauraient manifestement être regardées comme constituant des clauses exorbitantes du droit commun de nature à fonder la compétence du juge administratif des référés ; que, dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la demande du syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe et de la commune de Chessy tendant à ce que soit suspendue l'exécution du contrat de vente ; qu'ainsi, en statuant sur la demande des requérants, le juge des référés a méconnu l'étendue de la compétence du juge administratif ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi sur ces conclusions, son ordonnance doit, dans cette mesure, être annulée ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire en référé, dans cette même mesure, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

7. Considérant que, pour les motifs qui précèdent, la demande tendant à la suspension de l'exécution du contrat de vente doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions du pourvoi du syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe et de la commune de Chessy doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge tant du syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe que de la commune de Chessy la somme de 1 500 euros à verser, d'une part, à la société Euro Disney Associés, d'autre part, à l'établissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 8 novembre 2012 est annulée en tant qu'elle porte sur la demande de suspension de l'exécution du contrat de vente des parcelles formant l'esplanade des Parcs.

Article 2 : Les conclusions de la demande tendant à la suspension de l'exécution du contrat de vente des parcelles formant l'esplanade des Parcs sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe et de la commune de Chessy est rejeté.

Article 4 : Le syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe et la commune de Chessy verseront chacun, d'une part, à la société Euro Disney Associés et, d'autre part, à l'établissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe, à la commune de Chessy, à l'établissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée et à la société Euro Disney Associés.


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 364058
Date de la décision : 29/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PRIVÉ - RÉGIME - ALIÉNATION - DEMANDE DE SUSPENSION DE LA DÉCISION D'UNE PERSONNE PUBLIQUE DE VENDRE UN BIEN LUI APPARTENANT - CONCLUSION DE LA VENTE - CONSÉQUENCE - ACTE AYANT ÉPUISÉ SES EFFETS - PRIVATION D'OBJET DE LA DEMANDE DE SUSPENSION [RJ1].

24-02-02-01 Lorsque l'acte de vente emportant transfert de propriété est conclu, la demande de suspension de la décision d'une personne publique de vendre une parcelle de son domaine privé, qui a épuisé ses effets, est privée d'objet.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - DEMANDE DE SUSPENSION DE LA DÉCISION D'UNE PERSONNE PUBLIQUE DE VENDRE UN BIEN LUI APPARTENANT - CONCLUSION DE LA VENTE - CONSÉQUENCE - ACTE AYANT ÉPUISÉ SES EFFETS - PRIVATION D'OBJET DE LA DEMANDE DE SUSPENSION [RJ1].

54-035-02 Lorsque l'acte de vente emportant transfert de propriété est conclu, la demande de suspension de la décision d'une personne publique de vendre une parcelle de son domaine privé, qui a épuisé ses effets, est privée d'objet.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - RECEVABILITÉ - DEMANDE DE SUSPENSION DE LA DÉCISION D'UNE PERSONNE PUBLIQUE DE VENDRE UN BIEN LUI APPARTENANT - DEMANDE INTRODUITE POSTÉRIEUREMENT À LA VENTE - ACTE AYANT ÉPUISÉ SES EFFETS [RJ1] - IRRECEVABILITÉ DE LA DEMANDE.

54-035-02-02 Lorsque l'acte de vente emportant transfert de propriété est conclu, la demande de suspension de la décision d'une personne publique de vendre une parcelle de son domaine privé, qui a épuisé ses effets, est privée d'objet. Par suite, irrecevabilité d'une demande de suspension introduite postérieurement à la vente.


Références :

[RJ1]

Comp., pour l'absence de privation d'objet d'une demande de suspension d'une décision de préemption, CE, 23 juin 2006, Société Actilor, n° 289549, p. 304.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2013, n° 364058
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:364058.20130429
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