La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2013 | FRANCE | N°349032

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26 avril 2013, 349032


Vu l'ordonnance n° 11MA01415 du 15 avril 2011, enregistrée le 6 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M.A... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 11 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par M.A..., demeurant..., et tendant à l'annulation du jugement n° 0808921 du 14 février 2011 par lequel le tribunal administratif de M

arseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du...

Vu l'ordonnance n° 11MA01415 du 15 avril 2011, enregistrée le 6 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M.A... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 11 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par M.A..., demeurant..., et tendant à l'annulation du jugement n° 0808921 du 14 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2008 par lequel le maire de Montagnac-Montpezat s'est opposé à la déclaration préalable qu'il a déposée le 29 juillet 2008, à l'annulation de cet arrêté et à la condamnation de la commune de Montagnac-Montpezat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Combettes, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. A...et de la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Montagnac-Montpezat,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. A...et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Montagnac-Montpezat ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a déposé une déclaration préalable auprès des services de la commune de Montagnac-Montpezat le 29 juillet 2008, aux fins de changer la destination d'un bâtiment agricole en logement ; que, par un arrêté en date du 17 septembre 2008, le maire de cette commune a décidé de s'opposer à ces travaux ; que M. A...se pourvoit en cassation contre le jugement du 14 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant que, pour rejeter comme tardive la demande présentée par M. A..., le tribunal administratif de Marseille a estimé que le requérant n'avait pas contesté les affirmations de la commune de Montagnac-Montpezat selon lesquelles la décision litigieuse lui avait été notifiée sous le même pli, qui avait été adressé à la SCI Pierre Fiches et à Mme A... le 18 septembre 2008 et dont il avait été accusé réception le 27 septembre 2008, que la décision d'opposition de l'autorité communale à une autre déclaration de travaux ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si M. A...n'a pas produit de mémoire en réplique, il contestait expressément, dans sa requête enregistrée le 26 décembre 2008, que la commune, comme elle l'avait déjà affirmé par un courrier du 17 octobre 2008, lui ait notifié le 18 septembre 2008 la décision d'opposition à la déclaration préalable qu'il avait déposée ; qu'ainsi, le tribunal administratif a dénaturé les écritures du requérant ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 février 2011 ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montagnac-Montpezat le versement à M. A...de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les dispositions du même article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 février 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : La commune de Montagnac-Montpezat versera à M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Montagnac-Montpezat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la commune de Montagnac-Montpezat.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349032
Date de la décision : 26/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2013, n° 349032
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Combettes
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:349032.20130426
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award