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22/04/2013 | FRANCE | N°359159

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 22 avril 2013, 359159


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Itékia, dont le siège est 30, rue de Chazelles à Paris (75017) ; la société Itékia demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2012-021 du 8 mars 2012 par laquelle l'Autorité de régulation des jeux en ligne a refusé son inscription sur la liste des organismes certificateurs visée à l'article 23 de la loi du 12 mai 2010 ;

2°) d'enjoindre à l'Autorité de régulation des jeux en ligne de réexaminer, dans un

délai de deux mois, sa demande d'inscription sur la liste des organismes certificateur...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Itékia, dont le siège est 30, rue de Chazelles à Paris (75017) ; la société Itékia demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2012-021 du 8 mars 2012 par laquelle l'Autorité de régulation des jeux en ligne a refusé son inscription sur la liste des organismes certificateurs visée à l'article 23 de la loi du 12 mai 2010 ;

2°) d'enjoindre à l'Autorité de régulation des jeux en ligne de réexaminer, dans un délai de deux mois, sa demande d'inscription sur la liste des organismes certificateurs ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ;

Vu le décret n° 2010-509 du 18 mai 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

1. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 23 de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, il appartient à l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) d'établir une liste des opérateurs habilités à procéder à la certification des entreprises titulaires de l'agrément d'opérateur de jeux et paris en ligne ; que, par une décision du 13 juillet 2010, l'ARJEL a arrêté un règlement de procédure applicable aux organismes candidats à l'inscription sur la liste des organismes certificateurs habilités ; que la société Itékia a présenté, le 7 février 2012, un dossier de candidature pour l'inscription sur cette liste ; qu'elle demande l'annulation de la décision du 8 mars 2012 par laquelle l'ARJEL a rejeté sa candidature ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui mentionne de manière précise les insuffisances relevées dans les documents du dossier de candidature de la société Itékia, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles l'ARJEL s'est fondée ; que, dès lors, elle ne méconnaît ni les exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, ni l'article 3.1.2 du règlement précité qui prévoit la motivation des décisions relatives à l'inscription sur la liste des organismes certificateurs habilités ;

3. Considérant, en second lieu, que la décision de l'ARJEL du 13 juillet 2010 portant adoption du règlement de procédure pour l'inscription sur la liste des organismes certificateurs prévoit que, lorsque l'autorité constate qu'une demande d'inscription est incomplète, elle invite le candidat à lui transmettre les pièces et les renseignements manquants dans un délai de quinze jours ; que ce règlement prévoit également qu'elle peut, si elle l'estime nécessaire, inviter le candidat à un entretien pendant lequel il est auditionné ; que ces dispositions n'impliquent pas que l'ARJEL soit tenue de demander la production de documents supplémentaires lorsqu'elle estime qu'un dossier de candidature où figurent toutes les pièces exigées n'établit pas suffisamment les compétences du demandeur, ni qu'elle ait l'obligation de convoquer l'ensemble des candidats pour des entretiens ; que, par ailleurs, l'article 3.2.1 du règlement de procédure de l'ARJEL, qui prévoit que la durée d'instruction des demandes d'inscription sur la liste des organismes certificateurs est de deux mois, fixe pour les services instructeurs une obligation de diligence ; que la circonstance que l'ARJEL se serait prononcée dans un délai inférieur à deux mois est sans incidence sur la légalité de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement de procédure adopté par la décision du 13 juillet 2010 doit être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

4. Considérant, en premier lieu, que le règlement de procédure mentionné ci-dessus prévoit que les organismes candidats doivent fournir, dans leur dossier de candidature, des rapports d'analyses mettant en lumière les " méthodologies " et le " niveau de profondeur des analyses " conduites dans des domaines d'expertise similaires à ceux de la certification des opérateurs de jeux en ligne ; que ces rapports ont pour objet de permettre à l'ARJEL d'évaluer les compétences techniques des candidats et non seulement, comme le soutient la société requérante, leurs " méthodologies " ; que, par ailleurs, la mission de certification à laquelle la société requérante était candidate consistant à vérifier que les opérateurs de jeux et paris en ligne agréés respectent les obligations législatives et réglementaires qui s'imposent à eux, la société ITEKIA devait, pour évaluer le niveau d'exigence de l'ARJEL, se référer à l'ensemble des textes législatifs et réglementaires applicables à ces opérateurs, ainsi qu'au dossier des exigences techniques applicables aux opérateurs de jeux et paris en ligne en vertu de l'article 11 du décret du 18 mai 2010 relatif aux obligations imposées aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne en vue du contrôle des données de jeux par l'ARJEL ; que, par suite, la société Itékia n'est pas fondée à soutenir que l'ARJEL, en se fondant sur l'évaluation des rapports produits dans son dossier de candidature pour estimer qu'elle ne possédait pas des compétences techniques suffisantes pour être habilitée à procéder à la certification des opérateurs de jeux et de paris en ligne, aurait fait une inexacte application de la loi, ni qu'elle aurait fait usage de critères d'évaluation qui ne pouvaient être connus des organismes candidats ;

5. Considérant, en second lieu, que, pour estimer que les compétences techniques de la société Itékia étaient insuffisantes, l'ARJEL s'est fondée sur la circonstance que le rapport " d'audit de code source " ainsi que le rapport de " configuration " produits par la société requérante étaient " superficiels ", ne permettaient pas de déterminer les " méthodologies " utilisées et ne correspondaient pas aux types de rapports que les organismes certificateurs habilités sont amenés à réaliser pour les opérateurs de jeux et de paris en ligne ; qu'elle s'est également fondée sur le fait que le rapport d'audit juridique produit au dossier était " très insuffisant ", pour estimer que les compétences juridiques de la société requérante ne correspondaient pas à son niveau d'exigence ; que l'ARJEL a estimé que les expériences mentionnées dans les curriculum vitae des employés de la société Itékia ne permettaient pas à elles seules d'attester qu'elle disposait des compétences techniques et juridiques suffisantes, en l'absence de documents en démontrant effectivement la maîtrise ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les faiblesses techniques et juridiques de la candidature de la société Itékia ne permettaient pas de l'inscrire sur la liste des organismes certificateurs prévue par l'article 23 de la loi du 12 mai 2010 l'ARJEL ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

6 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Itékia n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'ARJEL de réexaminer sa demande d'inscription sur la liste des organismes certificateurs doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à ce titre une somme à la charge de la société Itékia ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Itékia est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Itékia et à l'Autorité de régulation des jeux en ligne.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 359159
Date de la décision : 22/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2013, n° 359159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leïla Derouich
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:359159.20130422
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