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22/04/2013 | FRANCE | N°358427

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 22 avril 2013, 358427


Vu le pourvoi du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, enregistré le 10 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n ° 1103295 du 7 février 2012 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a prononcé, pour un montant de 9 050 euros, la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par un jugement du 1er juillet 2011 lui enjoignant d'attribuer un hébergement à M. B...A...;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le pourvoi du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, enregistré le 10 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n ° 1103295 du 7 février 2012 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a prononcé, pour un montant de 9 050 euros, la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par un jugement du 1er juillet 2011 lui enjoignant d'attribuer un hébergement à M. B...A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A...a été reconnu comme prioritaire et comme devant être hébergé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision de la commission de médiation du Nord du 5 avril 2011 ; que, n'ayant reçu aucune offre adaptée dans le délai prescrit par l'article R. 441-16-1 du même code, il a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord d'exécuter cette décision ; que, par un jugement du 1er juillet 2011, notifié le 6 juillet 2011, le tribunal a ordonné au préfet d'assurer l'hébergement de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; que, par une ordonnance du 7 février 2012, rectifiée le 19 mars 2012, le magistrat désigné par le président du tribunal a jugé que si le préfet avait proposé à M. A...un hébergement d'urgence dans le cadre du dispositif hivernal à compter du 29 novembre 2011, ce type d'hébergement, qui avait vocation à prendre fin à l'issue de la période de " trêve hivernale ", le 31 mars 2012, ne pouvait être regardé comme adapté aux besoins de l'intéressé ; que, procédant, en conséquence, à la liquidation de l'astreinte, le magistrat a condamné l'Etat à verser la somme de 9 050 euros au fonds institué par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

2. Considérant que, lorsqu'elle est saisie, dans les cas et conditions définis par les dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission départementale de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence et en transmet la liste au représentant de l'Etat dans le département ; que le I de l'article L. 441-2-3-1 du même code prévoit que toute personne figurant sur cette liste qui n'a pas reçu d'offre de logement dans un délai fixé par décret peut saisir la juridiction administrative afin que soit ordonné son logement ;

3. Considérant que, en vertu du III de l'article L. 441-2-3 du même code, la commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande ; que la commission transmet la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil au représentant de l'Etat dans le département, ce dernier devant alors, dans un délai fixé par décret, proposer aux intéressés une place dans une de ces structures ; que le II de l'article L. 441-2-3-1 prévoit que toute personne reconnue comme prioritaire et comme devant être accueillie dans une des structures mentionnées ci-dessus et qui ne l'a pas été, dans un délai fixé par décret, peut saisir la juridiction administrative afin que soit ordonné son accueil ; qu'en outre, le IV de l'article L. 441-2-3 dispose que la commission de médiation, saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II du même article, lorsqu'elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, transmet au représentant de l'Etat dans le département cette demande, pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ; qu'enfin, le III de l'article L. 441-2-3-1 permet au juge administratif, saisi d'un recours par une personne reconnue prioritaire et comme devant être logée d'urgence, d'ordonner son accueil dans une de ces mêmes structures ;

4. Considérant, par ailleurs, que le code de l'action sociale et des familles prévoit, au premier alinéa de son article L. 345-2-2, le droit, pour toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale, d'accéder à tout moment à un dispositif d'hébergement d'urgence ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d'une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l'accès à un logement autonome ; que, par suite, l'hébergement attribué à des demandeurs reconnus comme prioritaires par une commission de médiation doit présenter un caractère de stabilité, afin, notamment, de leur permettre de bénéficier d'un accompagnement adapté vers l'accès au logement ; qu'en faisant bénéficier d'un hébergement d'urgence prévu par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, qui se caractérise par son instabilité et sa saisonnalité, une personne dont la demande d'hébergement a été reconnue prioritaire par la commission de médiation, le préfet ne peut être regardé comme procédant à l'exécution de la décision par laquelle le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné, constatant l'absence de proposition adaptée à la suite de la décision la commission de médiation, a ordonné que soit assuré l'hébergement de l'intéressé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune erreur de droit en ce qu'elle juge qu'un hébergement dans une structure d'urgence ne pouvait être regardé comme un hébergement adapté au sens des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

7. Considérant, par ailleurs, que si le ministre soutient que le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a commis une erreur de fait en liquidant l'astreinte prononcée par le jugement du 1er juillet 2011 pour la période postérieure à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification au préfet de ce jugement alors qu'il ne pouvait procéder à la liquidation de cette astreinte que pour la période postérieure à l'expiration d'un délai de trois mois, il ressort de l'ordonnance attaquée, telle que rectifiée par l'ordonnance visée ci-dessus du 19 mars 2012, que ce moyen manque en fait ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'égalité des territoires et du logement et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 358427
Date de la décision : 22/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

38-07-01 LOGEMENT. - DÉCISION JURIDICTIONNELLE ORDONNANT LE LOGEMENT D'UNE PERSONNE RECONNUE PRIORITAIRE PAR LA COMMISSION DE MÉDIATION SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES L. 441-2-3 ET SUIVANTS DU CCH - OFFRE À L'INTÉRESSÉ D'UN HÉBERGEMENT D'URGENCE PRÉVU PAR LES ARTICLES L. 345-2-2 DU CASF - EXÉCUTION DE L'INJONCTION JURIDICTIONNELLE - ABSENCE.

38-07-01 Il résulte des dispositions des articles L. 441-2-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH), éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d'une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l'accès à un logement autonome. Par suite, l'hébergement attribué à des demandeurs reconnus comme prioritaires par une commission de médiation doit présenter un caractère de stabilité, afin, notamment, de leur permettre de bénéficier d'un accompagnement adapté vers l'accès au logement. Dès lors, en faisant bénéficier d'un hébergement d'urgence prévu par les dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF), qui se caractérise par son instabilité et sa saisonnalité, une personne dont la demande d'hébergement a été reconnue prioritaire par la commission de médiation, le préfet ne peut être regardé comme procédant à l'exécution de la décision par laquelle le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné, constatant l'absence de proposition adaptée à la suite de la décision la commission de médiation, a ordonné que soit assuré l'hébergement de l'intéressé.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2013, n° 358427
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leïla Derouich
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:358427.20130422
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