Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 28 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société d'équipement du Biterrois et de son littoral, dont le siège est à la mairie de Béziers (34500) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 11MA04470-11MA04511 du 5 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'ordonnance n° 1103139 du 21 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée solidairement avec la commune de Béziers à verser respectivement aux consorts E...et à Mme C...une provision de 15 000 euros et de 120 000 euros ainsi qu'une somme de 14 265 euros et, en deuxième lieu, au rejet de la demande des consorts E...et de Mme C... et tendant, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de M. B..., de la société Auxiliaire de démolition et de la commune de Béziers à la garantir de toute condamnation provisionnelle éventuelle ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge des consorts E...et de Mme C... une somme de 4 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Société société d'équipement du Biterrois et de son littoral, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Béziers et de la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de Mme Jeanne-MarieE..., de Mlle D...E..., de M. Jean-Marie E...et de Mme MarieC...,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société d'équipement du Biterrois et de son littoral, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Béziers et à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de Mme Jeanne-MarieE..., de Mlle D...E..., de M. Jean-Marie E...et de Mme MarieC...;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; qu'aux termes de l'article R. 541-3 du même code : " L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification " ; qu'aux termes de l'article R. 541-5 du même code : " A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus à l'article R. 541-1. / L'ordonnance rendue par le président de la cour ou par le magistrat désigné par lui est susceptible de recours en cassation dans la quinzaine de sa notification " ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement " ; qu'aux termes de l'article R. 611-23 du même code : " Le délai prévu à l'article précédent (...) est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 " ; qu'en vertu de l'article L. 511-2 de ce code, les présidents des cours administratives d'appel ainsi que les magistrats qu'ils désignent à cet effet sont juges des référés ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que, lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision juridictionnelle rendue par une cour administrative d'appel dans le cadre d'une procédure de référé tendant au versement d'une provision, qu'il s'agisse d'une ordonnance du président de la cour ou du magistrat désigné par lui, ou que l'affaire ait été portée devant une formation collégiale de la cour, et que ce pourvoi mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le pourvoi a été enregistré ; que si ce délai n'est pas respecté, l'auteur du pourvoi est réputé s'en être désisté à la date d'expiration de ce délai et le Conseil d'Etat doit donner acte de ce désistement ; qu'une telle règle, énoncée à l'article R. 611-23 du code de justice administrative, ne méconnaît ni le principe de sécurité juridique ni les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 novembre 2012 dont la société d'équipement du Biterrois et de son littoral demande l'annulation a été rendu dans le cadre d'une procédure de référé engagée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif de Montpellier, puis poursuivie devant la cour administrative d'appel de Marseille sur le fondement de l'article R. 541-3 du même code ; que si, dans son pourvoi sommaire enregistré le 7 janvier 2013, la société d'équipement du Biterrois et de son littoral a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, aucun mémoire n'a été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans le délai de quinze jours imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article R. 611-23 ; qu'ainsi, la société d'équipement du Biterrois et de son littoral doit être réputée s'être désistée de son pourvoi ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement ;
5. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder aux défendeurs les sommes qu'ils demandent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement du pourvoi de la société d'équipement du Biterrois et de son littoral.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme Jeanne-MarieE..., Mlle D...E..., M. Jean -Marie E...et Mme Marie C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société d'équipement du Biterrois et de son littoral, à la commune de Béziers et à Mme Jeanne -MarieE..., premier défendeur dénommé. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.
Copie en sera adressée à M. Jean -H... B...et à la société Auxiliaire de démolition.