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08/04/2013 | FRANCE | N°346685

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 08 avril 2013, 346685


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 29 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A..., demeurant... ; M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE00079 du 2 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0408219 en date du 23 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations suppl

émentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au t...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 29 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A..., demeurant... ; M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE00079 du 2 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0408219 en date du 23 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 et, d'autre part, à la décharge de ces cotisations ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de M. et Mme A...,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. et Mme A... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'EURLA..., qui a été constituée le 20 octobre 1990 par M. A..., a pour objet social la détention de parts de sociétés en participation (SEP) exploitant des investissements hôteliers en Guadeloupe ; que le 20 janvier 1993, M. A... a cédé 499 des 500 parts qu'il détenait de l'EURL A...à la société anonyme Soprapor ; que le 28 juin 1996, cette dernière a cédé à M. A... 498 des parts précédemment acquises auprès de lui et la 499ème part à son épouse ; que le 30 juin 1997, Mme A... a cédé à son mari l'unique part qu'elle détenait dans l'entrepriseA..., de sorte que la totalité des parts de l'EURL A...ont de nouveau été concentrées entre les mains de M. A... ;

2. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'EURLA..., soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, l'administration fiscale a notamment remis en cause la déduction du revenu global de M. et Mme A... des déficits résultant de l'activité commerciale exercée par cette entreprise, à travers la détention des parts de deux sociétés en participation, au titre des années 1997 à 1999 ; que, par l'arrêt attaqué du 2 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 en conséquence de ces redressements ;

3. Considérant que, pour confirmer le bien fondé des redressements opérés par l'administration, la cour s'est fondée sur ce que M. A... aurait cédé 499 des 500 parts qu'il détenait dans des SEP exploitant des investissements hôteliers en Guadeloupe et que, dès lors, ces parts n'auraient pas été détenues de manière continue par l'EURL A...dont l'activité commerciale avait de ce fait été interrompue ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que M. A... avait uniquement cédé les parts qu'il détenait dans l'EURL A...sans que celle-ci ne se sépare des parts de SEP qu'elle détenait, la cour administrative d'appel de Versailles a dénaturé les faits de l'espèce ; que son arrêt doit, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. Considérant que si les époux A...soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière au motif qu'ils n'auraient pas reçu de notification de redressements à leur nom, il résulte de l'instruction que l'administration a produit en défense une copie de la notification, datée du 25 mai 2001 et libellée à leur nom, qu'ils ont reçue à leur domicile le 29 mai 2001 ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 1° bis Des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. (...) Les dispositions du premier alinéa (...) sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier 1996 (...) " ;

7. Considérant que constitue une reprise d'activité, au sens de ces dispositions, l'acquisition ou la souscription par le contribuable ou l'un des membres de son foyer fiscal de parts d'une entreprise soumise au régime fiscal des sociétés de personnes exploitant une activité industrielle ou commerciale ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a estimé que, du fait de l'acquisition par M. A..., les 28 juin 1996 et 30 juin 1997, de 499 des 500 parts sociales de l'entreprise A...qu'il avait préalablement cédées à la société Soprapor en 1993, les déficits provenant de l'activité commerciale exercée par cette entreprise à travers les SEP dont elle détenait des parts provenaient d'une activité reprise par les contribuables postérieurement au 1er janvier 1996 ; que l'administration en a déduit à bon droit que les épouxA..., qui ne soutenaient pas participer de manière personnelle, continue et directe à l'accomplissement des actes nécessaires à cette activité commerciale, ne pouvaient prétendre à l'imputation sur leur revenu global des déficits provenant de l'activité d'exploitation hôtelière, nonobstant la circonstance que, d'une part, l'EURL A...aurait elle-même détenu les parts des SEP depuis la création de l'activité en 1990 et que, d'autre part, M. A... aurait détenu une participation majoritaire dans la société Soprapor ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme demandée par M. et Mme A... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 2 décembre 2010 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : La requête d'appel des époux A...ainsi que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 346685
Date de la décision : 08/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2013, n° 346685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:346685.20130408
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