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05/04/2013 | FRANCE | N°352139

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 05 avril 2013, 352139


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 23 août 2011, 10 octobre 2011, 6 mars et 4 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association Eglise évangélique de la forteresse de Dieu dont le siège est 16, boulevard de Gaulle à Fort-de-France (97200) ; l'association Eglise évangélique de la forteresse de Dieu demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2010 par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue de la diffusion du service de télévision "APTV" p

ar voie hertzienne terrestre en mode analogique dans le département de la...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 23 août 2011, 10 octobre 2011, 6 mars et 4 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association Eglise évangélique de la forteresse de Dieu dont le siège est 16, boulevard de Gaulle à Fort-de-France (97200) ; l'association Eglise évangélique de la forteresse de Dieu demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2010 par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue de la diffusion du service de télévision "APTV" par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans le département de la Martinique ;

2°) d'enjoindre au conseil supérieur de l'audiovisuel de lui accorder l'autorisation d'exploiter ce service ou, subsidiairement, de lancer à nouveau l'appel à candidatures ;

3°) de mettre à la charge du conseil supérieur de l'audiovisuel le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association Eglise évangélique de la forteresse de Dieu a reçu le 19 mai 2011 la lettre du 17 mai 2011, mentionnant les voies et délais de recours, par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel lui a notifié sa décision rejetant sa candidature en vue de la diffusion du service de télévision "APTV" par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans le département de la Martinique ; que le délai de recours de trois mois dont cette association ayant son siège en Martinique disposait en application des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-7 du code de justice administrative pour saisir le Conseil d'Etat expirait normalement le 20 août 2011 ; que, toutefois, le 20 août 2011 étant un samedi, le délai de recours s'est trouvé prorogé jusqu'au lundi 22 août en application de l'article 642 du code de procédure civile ;

2. Considérant que la requête par laquelle l'association demande l'annulation de la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 23 août 2011, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que l'association requérante, qui a confié le pli contenant sa requête à la société Chronopost, à Fort-de-France (Martinique), le jeudi 18 août 2011 à 18 heures, ne peut être regardée, quelles que soient les indications données par cette société sur ses délais d'acheminement, comme ayant pris les précautions nécessaires pour qu'elle parvienne au Conseil d'Etat en temps utile ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Eglise évangélique de la forteresse de Dieu est tardive et par suite irrecevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'association Eglise évangélique de la forteresse de Dieu est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Eglise évangélique de la forteresse de Dieu et au conseil supérieur de l'audiovisuel.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352139
Date de la décision : 05/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2013, n° 352139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:352139.20130405
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