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27/03/2013 | FRANCE | N°345588

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 27 mars 2013, 345588


Vu le pourvoi, enregistré le 6 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00020 du 5 novembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a confirmé le jugement n° 08/4315 du 17 juin 2009 du tribunal départemental des pensions de la Loire-Atlantique accordant à M. A...B...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade de major de la gendarmerie nationale, sur la base

de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; ...

Vu le pourvoi, enregistré le 6 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00020 du 5 novembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a confirmé le jugement n° 08/4315 du 17 juin 2009 du tribunal départemental des pensions de la Loire-Atlantique accordant à M. A...B...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade de major de la gendarmerie nationale, sur la base de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. B...,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer - Violas, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, pour rejeter l'appel formé par le ministre de la défense contre le jugement du tribunal départemental des pensions de Loire-Atlantique faisant droit à la demande de M. B...tendant à ce que sa pension soit revalorisée sur la base de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, la cour régionale des pensions de Rennes ne s'est pas fondée sur un motif tenant à ce que cette demande aurait relevé d'une des hypothèses prévues par l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans lesquelles la révision d'une telle pension peut être demandée sans condition de délai ; que, par suite, le ministre de la défense et des anciens combattants ne peut utilement soutenir, ni que la cour aurait entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation à défaut de répondre au moyen tiré de ce que la demande de M. B... n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de cet article L. 78, ni qu'elle aurait commis une erreur de droit en faisant à tort application de ce texte à la demande de M.B... ;

2. Considérant que si le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée, les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité aux militaires, quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; que, par suite, le ministre de la défense et des anciens combattants n'ayant pas invoqué de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions, la cour régionale des pensions de Rennes n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le décret du 5 septembre 1956 était contraire, sur ce point, au principe d'égalité comme aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense et des anciens combattants n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense et des anciens combattants est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M.A... B....


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345588
Date de la décision : 27/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2013, n° 345588
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:345588.20130327
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