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25/03/2013 | FRANCE | N°363280

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25 mars 2013, 363280


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'agence régionale de santé de Haute-Normandie, dont le siège est 31 rue Malouet, BP 2061 à Rouen (76040) ; elle demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt n° 11DA01107 du 31 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, annulant le jugement n° 1101038 du 12 mai 2011 du tribunal administratif de Rouen, a, d'une part, annulé l'attribution d'un siège à l'union nationale des syndicats autonomes au sein du collège des fonctionn

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Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'agence régionale de santé de Haute-Normandie, dont le siège est 31 rue Malouet, BP 2061 à Rouen (76040) ; elle demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt n° 11DA01107 du 31 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, annulant le jugement n° 1101038 du 12 mai 2011 du tribunal administratif de Rouen, a, d'une part, annulé l'attribution d'un siège à l'union nationale des syndicats autonomes au sein du collège des fonctionnaires et agents publics (UNSA) du comité d'agence et a, d'autre part, attribué ce siège à l'organisation solidaires, unitaires et démocratiques (Sud/Travail-Affaires sociales) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Renaud Jaune, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de Me Le Prado, avocat de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la fédération nationale Interco CFDT,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la fédération nationale Interco CFDT ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " la formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique, relatif aux comités institués au sein des agences régionales de santé : " (...)1. Le comité d'agence exerce les compétences prévues au II de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et celles prévues au chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 2321-1 du même code (...) 2. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est institué dans les conditions prévues par l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Il exerce les compétences du comité institué par ce même article et celles prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) II. (...) La validité des accords collectifs de travail, prévus au livre II de la deuxième partie du même code, est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité d'agence et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections (...) III (...) Le comité national de concertation connaît des questions communes aux agences régionales de santé et relatives à leur organisation, à leurs activités, ainsi qu'aux conditions de travail, d'hygiène, de sécurité et d'emploi de leurs personnels (...)" ;

3. Considérant, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui a pour effet de rectifier le résultat des élections organisées le 15 mars 2011 en ce qui concerne le collège des fonctionnaires et agents publics du comité d'agence en annulant l'attribution d'un siège à l'union nationale des syndicats autonomes (UNSA) au sein de ce collège et en l'attribuant à l'organisation solidaires, unitaires et démocratiques (Sud/Travail-Affaires sociales), modifie la composition du comité d'agence et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie ainsi que celle du comité national de concertation ; que l'exécution de cet arrêt, eu égard à ses répercussions sur la possibilité de conclure des accords collectifs de travail ainsi que sur la régularité des décisions rendues à la suite de la consultation de ces comités, risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'accomplissement des missions de service public confiées à l'agence ;

4. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la cour a inexactement qualifié les faits en regardant comme une liste commune à plusieurs syndicats la liste unique constituée en vue de recueillir des voix au profit de la seule UNSA paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt attaqué, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

5. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'agence régionale de santé de Haute-Normandie, qui n'est pas la partie perdante, verse à la fédération nationale Interco CFDT la somme que celle-ci réclame sur ce fondement ;

D E C I D E :

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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie contre l'arrêt du 31 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Douai, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt.

Article 2 : Les conclusions de la fédération nationale Interco CFDT présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'agence régionale de santé de Haute-Normandie, à la fédération nationale Interco CFDT, à la confédération générale du travail (CGT), à l'organisation solidaires, unitaires et démocratiques (SUD), à l'union nationale des syndicats autonomes (UNSA), au syndicat des médecins inspecteurs de santé publique (SMISP), au syndicat des pharmaciens inspecteurs de santé publique (SPHISP) et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 363280
Date de la décision : 25/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2013, n° 363280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Renaud Jaune
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:363280.20130325
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