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25/03/2013 | FRANCE | N°362786

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 25 mars 2013, 362786


Vu 1°, sous le n° 362786, le recours, enregistré le 17 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt n° 11MA00002 du 17 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de M. D...K..., en premier lieu, annulé le jugement n° 1002107 du 10 novembre 2010 du tribunal administratif de Marseille rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2010 du

ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable ...

Vu 1°, sous le n° 362786, le recours, enregistré le 17 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt n° 11MA00002 du 17 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de M. D...K..., en premier lieu, annulé le jugement n° 1002107 du 10 novembre 2010 du tribunal administratif de Marseille rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2010 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer rejetant sa demande tendant à être maintenu en activité dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne au-delà de la limite d'âge de 57 ans et à ce qu'il soit enjoint au ministre de le maintenir en activité, en deuxième lieu, annulé la décision litigieuse du 10 février 2010 et, en troisième lieu, enjoint au ministre de réexaminer sa demande de maintien en activité ;

Vu 2°, sous le n° 362788, le recours, enregistré le 17 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt n° 11MA00014 du 17 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de M. P...R..., en premier lieu, annulé le jugement n° 1002035 du 10 novembre 2010 du tribunal administratif de Marseille rejetant ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 2 mars 2010 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer rejetant sa demande tendant à être maintenu en activité dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne au-delà de la limite d'âge de 57 ans et, d'autre part, de la décision du 12 août 2010 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer le radiant des cadres, en deuxième lieu, annulé la décision litigieuse du 2 mars 2010, en troisième lieu, enjoint au ministre de réexaminer sa demande de maintien en activité et, en quatrième lieu, rejeté le surplus des conclusions de M. R...;

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Vu 3°, sous le n° 362807, le recours, enregistré le 17 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt n° 11MA01087 du 17 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de M. Q...N..., en premier lieu, annulé le jugement n° 1005327 du 20 janvier 2011 du tribunal administratif de Marseille rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2010 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer rejetant sa demande tendant à être maintenu en activité dans le corps des ingénieurs de la navigation aérienne au-delà de la limite d'âge de 57 ans, en deuxième lieu, annulé la décision litigieuse du 23 juin 2010, en troisième lieu, enjoint au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de réexaminer sa demande de maintien en activité ;

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Vu 4°, sous le n° 362812, le recours, enregistré le 17 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt n° 11MA00065 du 17 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de M. A...I..., en premier lieu, annulé le jugement n° 1002143 du 10 novembre 2010 du tribunal administratif de Marseille rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2010 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer rejetant sa demande tendant à être maintenu en activité dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne au-delà de la limite d'âge de 57 ans, en deuxième lieu, annulé la décision litigieuse du 2 mars 2010 et, en troisième lieu, enjoint au ministre de réexaminer sa demande de maintien en activité ;

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Vu 5°, sous le n° 362814, le recours, enregistré le 17 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt n° 10MA04633 du 17 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de M. B...F..., en premier lieu, annulé le jugement n° 1002833 du 10 novembre 2010 du tribunal administratif de Marseille rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2010 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer rejetant sa demande tendant à être maintenu en activité dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne au-delà de la limite d'âge de 57 ans et à ce qu'il soit enjoint au ministre de le maintenir en activité, en deuxième lieu, annulé la décision litigieuse du 25 mars 2010, en troisième lieu, enjoint au ministre de réexaminer sa demande de maintien en activité ;

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Vu 6°, sous le n° 362816, le recours, enregistré le 17 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt n° 11MA00073 du 17 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de M. J...M..., en premier lieu, annulé le jugement n° 1002109 du 10 novembre 2010 du tribunal administratif de Marseille rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2010 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer rejetant sa demande tendant à être maintenu en activité dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne au-delà de la limite d'âge de 57 ans et à ce qu'il soit au ministre de le maintenir en activité, en deuxième lieu, annulé la décision litigieuse du 10 février 2010 et, en troisième lieu, enjoint au ministre de réexaminer sa demande de maintien en activité ;

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Vu 7°, sous le n° 362818, le recours, enregistré le 17 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt n° 11MA00416 du 17 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de M. G...E..., en premier lieu, annulé le jugement n° 1005783 du 22 décembre 2010 du tribunal administratif de Marseille rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2010 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer rejetant sa demande tendant à être maintenu en activité dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne au-delà de la limite d'âge de 57 ans et à ce qu'il soit enjoint au ministre de le maintenir en activité, en deuxième lieu, annulé la décision litigieuse du 7 juillet 2010 et, en troisième lieu, enjoint au ministre de réexaminer sa demande de maintien en activité ;

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Vu 8°, sous le n° 362820, le recours, enregistré le 17 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt n° 11MA00066 du 17 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de MmeO...H..., en premier lieu, annulé le jugement n° 1002518 du 10 novembre 2010 du tribunal administratif de Marseille rejetant ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 24 mars 2010 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer rejetant sa demande tendant à être maintenue en activité dans le corps des ingénieurs de la navigation aérienne au-delà de la limite d'âge de 57 ans et, d'autre part, de la décision du 18 août 2010 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer la radiant des cadres, en deuxième lieu, annulé les décisions litigieuses du 24 mars 2010 et du 18 août 2010 et, en troisième lieu, enjoint au ministre de réexaminer sa demande de maintien en activité ;

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Vu 9°, sous le n° 362822, le recours, enregistré le 17 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt n° 11MA00003 du 17 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de M. L...C..., en premier lieu, annulé le jugement n° 1003577 du 10 novembre 2010 du tribunal administratif de Marseille rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2010 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer rejetant sa demande tendant à être maintenu en activité dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne au-delà de la limite d'âge de 57 ans et à ce qu'il soit enjoint au ministre de le maintenir en activité, en deuxième lieu, annulé la décision litigieuse du 11 mai 2010 et, en troisième lieu, enjoint au ministre de réexaminer sa demande de maintien en activité ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 8 mars 2013, présentées sous les nos 362786, 362788, 362807, 362812, 362816, 362818, 362820 et 362822 pour M.K..., M. R..., M.N..., M.I..., M.M..., M.E..., Mme H...et M.C... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 mars 2013, présentée sous le n° 362814 pour M.F... ;

Vu la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de MM.K..., R..., N..., I..., M..., E..., C...etS... H..., et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M.F...,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de MM.K..., R..., N..., I..., M..., E..., C...et de MmeH..., et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. F...;

1. Considérant que les recours visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que M.K..., M.R..., M.N..., M.I..., M.F..., M.M..., M.E..., Mme H...et M.C..., ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA), ont présenté au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer des demandes de maintien en activité au-delà de la limite d'âge de 57 ans applicable à ce corps ; que par arrêts du 17 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé les jugements du tribunal administratif de Marseille rejetant les conclusions des intéressés tendant à l'annulation des décisions ministérielles rejetant leurs demandes de maintien en activité et a, d'autre part, annulé ces décisions et enjoint au ministre de se prononcer à nouveau sur ces demandes ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui s'est pourvu en cassation contre ces arrêts, demande qu'il soit sursis à leur exécution ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond " ;

4. Considérant, d'une part, qu'ainsi que le soutient le ministre, le maintien en activité d'ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne atteints par la limite d'âge aurait pour conséquence, difficilement réparable, de bouleverser les procédures de recrutement et la gestion des personnels en activité dans ce corps, perturbant ainsi gravement le fonctionnement des services ;

5. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Marseille aurait commis une erreur de droit en écartant les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1989 comme incompatibles avec les objectifs de la directive du Conseil du 27 novembre 2000 proscrivant les discriminations fondées sur l'âge paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation des arrêts attaqués, l'infirmation des solutions retenues par les juges du fond ; qu'il y a, par suite, lieu de surseoir à l'exécution de ces arrêts ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances ;

D E C I D E :

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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les pourvois du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie contre les arrêts n° 11MA00002, 11MA00014, 11MA01087, 11MA00065, 10MA04633, 11MA00073, 11MA00416, 11MA00066 et 11MA00003 du 17 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille, il sera sursis à l'exécution de ces arrêts.

Article 2 : Les conclusions de M.K..., M.R..., M.N..., M.I..., M.F..., M.M..., M.E..., Mme H...et M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à M. D... K..., M. P...R..., M. Q...N..., M. A...I..., M. B...F..., M. J...M..., M. G...E..., Mme O...H...et M. L...C....


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 362786
Date de la décision : 25/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2013, n° 362786
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:362786.20130325
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