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21/03/2013 | FRANCE | N°354777

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2013, 354777


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2011 et 12 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL Axe Isolation, dont le siège est 13 rue Marcel Paul à Saint-Egrève (38120) ; la SARL Axe Isolation demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêt n°10LY00866 du 11 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement n°0503532 du 4 février 2010 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa deman

de tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2011 et 12 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL Axe Isolation, dont le siège est 13 rue Marcel Paul à Saint-Egrève (38120) ; la SARL Axe Isolation demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêt n°10LY00866 du 11 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement n°0503532 du 4 février 2010 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 et des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la SARL Axe Isolation,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de la SARL Axe Isolation ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la SARL Axe Isolation soutient, d'une part, que la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé les pièces du dossier en estimant que ses cogérants avaient seulement parcouru 34 500 kilomètres en voiture sans tenir compte des justificatifs qu'elle avait produits ; qu'elle a insuffisamment motivé son arrêt s'agissant des charges sociales en n'examinant pas les conditions de déduction propres aux charges à payer et aux provisions ; qu'elle a commis une erreur de droit en soumettant la déduction de ces sommes à une condition non prévue par la loi, tirée de l'existence d'une déclaration préalable auprès des organismes sociaux et d'un litige né et actuel avec l'organisme de recouvrement ou d'une procédure de contrôle en cours ; qu'elle a insuffisamment motivé son arrêt et inexactement qualifié les faits en ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi dont ont été assorties les impositions procédant de ces redressements ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des conclusions du pourvoi en tant qu'elles portent sur les redressements résultant de la remise en cause par l'administration du caractère déductible du bénéfice de ces charges au titre des années 1998, 1999 et 2000 et sur les pénalités correspondantes ;

3. Considérant que la SARL Axe Isolation soutient, d'autre part, s'agissant des redressements résultant de profits sur le Trésor nés des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1997 et 1998, que la cour a insuffisamment motivé son arrêt, renversé la charge de la preuve, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en confirmant l'existence de tels profits, alors que le redressement net de taxe sur la valeur ajoutée n'avait pas été maintenu, que le montant des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée déductible relative à des factures qu'elle n'avait pas acquittées n'était pas constitutif d'un profit sur le Trésor dès lors que si elle n'était pas en droit de déduire la taxe sur les factures non acquittées, elle avait retenu les factures pour leur montant hors taxe pour le calcul de son résultat imposable et avait de ce fait majoré du montant de la taxe sur la valeur ajoutée le bénéfice qu'elle avait déclaré ;

4. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'elles portent sur les impositions procédant des redressements résultant de profits sur le Trésor nés des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités correspondantes ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la SARL Axe Isolation dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 11 octobre 2011 en tant qu'il s'est prononcé sur les impositions procédant des redressements résultant de profits sur le Trésor nés des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités correspondantes sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SARL Axe Isolation n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Axe Isolation.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 354777
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2013, n° 354777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:354777.20130321
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