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21/03/2013 | FRANCE | N°352415

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2013, 352415


Vu la décision du 14 juin 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Guerbet dirigées contre le jugement n° 0907154 du 5 juillet 2011 en tant que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande portant sur le litige relatif à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 50...

Vu la décision du 14 juin 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Guerbet dirigées contre le jugement n° 0907154 du 5 juillet 2011 en tant que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande portant sur le litige relatif à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Guerbet,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Guerbet ;

1. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Guerbet est propriétaire de locaux à usage de bureaux situés sur la commune de Villepinte (Seine Saint-Denis), à raison desquels elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2008 ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 juillet 2011 en tant que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de cette imposition ;

2. Considérant que, si la société requérante soutient que le tribunal s'est abstenu de se prononcer sur le moyen tiré de la différence de surface entre le local-type n° 44 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Villepinte et l'immeuble à évaluer, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal a pu regarder ce moyen comme abandonné en cours d'instance dès lors que la société a admis, dans son mémoire enregistré le 14 septembre 2009 au greffe du tribunal, que la surface du local de référence proposé par l'administration fiscale au titre de l'année 2008 se rapproche de celle du local à évaluer ;

3. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que les communes de Bagnolet et Villepinte, sur lesquelles se trouvaient les locaux-types et le local à évaluer, ne présentaient pas des caractéristiques économiques analogues, le tribunal s'est fondé sur leur desserte par route et par transports en commun, sur le nombre de leurs habitants et sur leurs ressources ; que pour estimer que la différence de surface entre le local-type n° 45 du procès-verbal de la commune de Bagnolet et celle de l'immeuble à évaluer ne justifiait pas un abattement supplémentaire, il a relevé qu'il n'était pas établi que la valeur locative des immeubles de bureaux en région parisienne serait affectée par leur plus ou moins grande surface ; que le tribunal, a ainsi justifié sans erreur de droit, par une appréciation souveraine, le choix de l'administration du local-type n° 45 du procès-verbal de la commune de Bagnolet, lequel a servi à la détermination de la valeur locative du local-type n° 44 du procès-verbal de la commune de Villepinte, auquel s'est référé l'administration pour l'année 2008 ; qu'il a, par suite, implicitement mais nécessairement, répondu à la contestation par la société du local-type n° 44 du procès-verbal de Villepinte ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Guerbet n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions de la société Guerbet dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il s'est prononcé sur le litige relatif à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Guerbet et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352415
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2013, n° 352415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:352415.20130321
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