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21/03/2013 | FRANCE | N°347342

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2013, 347342


Vu l'ordonnance n° 10BX02910 du 28 février 2011, enregistrée le 9 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. A... B... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 30 novembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par M. A... B..., demeurant ...et le nouveau mémoire, enregistré le 8 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Con

seil d'Etat, présenté pour M. B... ; il demande au Conseil d'Etat :...

Vu l'ordonnance n° 10BX02910 du 28 février 2011, enregistrée le 9 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. A... B... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 30 novembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par M. A... B..., demeurant ...et le nouveau mémoire, enregistré le 8 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701628 du 28 septembre 2010 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des actions en recouvrement des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004, d'autre part, à l'annulation des poursuites engagées à son encontre, ainsi que de la mise en recouvrement de ces impositions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B...,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B... a reçu, les 1er août et 11 décembre 2006, des avis émanant de la trésorerie de Bordeaux Centre, lui demandant le paiement immédiat des sommes de 2 959 euros au titre de la taxe d'habitation des années 2002 et 2003, et de 1 560 euros au titre de la taxe d'habitation de l'année 2004 ; qu'il a contesté devoir procéder au paiement de ces sommes en raison notamment de l'acquisition de la prescription de l'action en recouvrement prévue par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; que, par ordonnance rendue le 28 septembre 2010, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que M. B... se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

2. Considérant que, par un mémoire enregistré postérieurement à l'introduction du pourvoi, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, a déclaré renoncer au bénéfice de l'ordonnance attaquée au motif que la prescription quadriennale prévue à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales était acquise au contribuable ; que, dans la mesure où l'administration n'a pris aucun acte de poursuite pour obtenir le paiement des sommes en cause, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation de cette ordonnance ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance du 28 septembre 2010 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Bordeaux.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347342
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2013, n° 347342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:347342.20130321
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