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20/03/2013 | FRANCE | N°348051

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 20 mars 2013, 348051


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 30 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Parthéna, dont le siège est 38 bis, rue d'Artois à Paris (75008) ; la société anonyme Parthéna demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA02383 du 27 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0618044 du tribunal administratif de Paris du 26 février 2009 rejetant sa demande tendant à la décharge d

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 30 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Parthéna, dont le siège est 38 bis, rue d'Artois à Paris (75008) ; la société anonyme Parthéna demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA02383 du 27 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0618044 du tribunal administratif de Paris du 26 février 2009 rejetant sa demande tendant à la décharge de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, d'un montant de 142 692 euros, à laquelle elle a été assujettie au titre des travaux autorisés par un permis de construire délivré le 20 décembre 1988 par le maire de Paris en vue de la construction d'un bâtiment situé 48, avenue Secrétan ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Anonyme Parthena et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de la société Anonyme Parthena et à Me Foussard, avocat de la ville de Paris ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, suite à la délivrance le 20 décembre 1988 du permis de construire un bâtiment situé 48, avenue Secrétan, à Paris, la société anonyme Parthéna a été assujettie, par une décision du maire de Paris du 10 octobre 1990, à une participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, d'un montant de 936 000 francs (142 692,28 euros), en application de l'article L. 332-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur ; que, par jugement du 11 décembre 1996, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de cette participation ; que, saisie en appel par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 17 juin 1999, annulé le jugement du tribunal administratif et remis la somme de 936 000 francs à la charge de la société ; que, par décision du 21 décembre 2001, le Conseil d'Etat, saisi en cassation, a annulé l'arrêt de la cour puis, procédant au règlement de l'affaire au fond, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris et remis la participation litigieuse à la charge de la société Parthéna ;

2. Considérant qu'à la suite de cette décision, le maire de Paris a informé la société, par courrier du 17 avril 2002, de la liquidation de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols puis a émis, le 22 novembre 2002, un nouvel avis d'imposition ; qu'en l'absence de paiement de la somme correspondante, une mise en demeure valant commandement de payer a été adressée, le 6 décembre 2002, à la société qui s'est alors acquittée de la somme due ; que, toutefois, par réclamations des 10 février et 10 août 2006, elle a sollicité la restitution des sommes versées ; que la demande dont elle a saisi le tribunal administratif de Paris à la suite du rejet de ces réclamations a été rejetée par un jugement du 26 février 2009 ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre ce jugement ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " ; que le 5° de l'article R. 222-13 du même code vise " les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle " ; qu'il résulte, d'autre part, des dispositions des articles R. 351-2 et R. 351-4 du même code que, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'un recours dirigé contre un jugement d'un tribunal administratif statuant en dernier ressort, son président doit, quelles que soient les mentions figurant sur la notification du jugement attaqué, transmettre sans délai le dossier au Conseil d'Etat, sauf lorsque les conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou lorsqu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 332-1 à L. 332-5 du code de l'urbanisme, applicables à la date du permis de construire délivré à la société Parthéna, que la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol, alors prévue à l'article L. 332-1 de ce code, est une imposition établie, liquidée et recouvrée par l'Etat au profit de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ; qu'elle constitue, ainsi, un impôt local au sens et pour l'application du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; qu'il en résulte que le jugement du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Parthéna tendant au " dégrèvement " de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols à laquelle elle a été assujettie a été rendu en premier et dernier ressort et n'était susceptible que d'un pourvoi en cassation ; qu'il s'ensuit qu'en statuant sur la contestation formée, à l'encontre de ce jugement, par la société Parthéna alors qu'elle aurait dû transmettre cette contestation au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 351-2 du même code dès lors qu'il y avait lieu d'y statuer et que celle-ci n'était pas entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, la cour administrative d'appel de Paris a méconnu la compétence qui lui est dévolue par le code de justice administrative ; que son arrêt doit, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à son encontre, être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de statuer, en tant que juge de cassation, sur le pourvoi de la société Parthéna dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 février 2009 ;

Sur l'imposition litigieuse :

6. Considérant qu'après avoir relevé que le maire de Paris n'était pas tenu, postérieurement à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 21 décembre 2001, de prendre, par l'avis d'imposition du 22 novembre 2002, une nouvelle décision remettant à la charge du redevable l'impôt litigieux, dès lors que celui-ci avait été rétabli de plein droit par cette décision, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la société requérante ne pouvait utilement contester cet avis par le moyen tiré de ce qu'il aurait été fondé, à tort, sur l'arrêt du 17 juin 1999 annulé par le Conseil d'Etat ; qu'il a pu légalement, par ailleurs, en déduire, nonobstant les dispositions invoquées par la société de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ou de l'article R. 332-7 du code de l'urbanisme, que cette société n'était ainsi plus recevable à remettre en cause l'imposition litigieuse ;

Sur la procédure de recouvrement :

7. Considérant que la décision du Conseil d'Etat du 21 décembre 2001 remettant la participation litigieuse à la charge de la société Parthéna constituait, par elle-même, un titre exécutoire habilitant l'administration à procéder à son recouvrement ; que c'est, par suite, sans erreur de droit que le tribunal administratif a écarté le moyen invoqué par la société tiré de ce que la mise en demeure valant commandement de payer qui lui a été adressée le 6 décembre 2002 aurait dû être précédée de l'émission d'un avis de mise en recouvrement ;

8. Considérant, en tout état de cause, que les conclusions par lesquelles la société Parthéna contestait l'obligation de payer résultant de la mise en demeure valant commandement de payer du 6 décembre 2002 se rattachaient au contentieux du recouvrement de l'impôt et non à celui de l'assiette ; que le tribunal administratif n'a, par suite, commis aucune erreur de droit en opposant à la société les dispositions de l'article R. 281-3 du livre des procédures fiscales, qui fixent les délais de recours applicables en matière de recouvrement, et non celles de l'article R. 196-1 du même livre, relatives au contentieux de l'assiette ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Parthéna n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que ces dispositions font, par ailleurs, obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Parthéna le versement d'une somme à la ville de Paris dès lors que cette dernière n'a pas la qualité de partie dans la présente instance ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 27 janvier 2011 est annulé.

Article 2 : Le pourvoi formé par la société Parthéna à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Paris du 26 février 2009 est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Parthéna, à la ville de Paris et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 348051
Date de la décision : 20/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2013, n° 348051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:348051.20130320
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