La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2013 | FRANCE | N°347295

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 20 mars 2013, 347295


Vu l'ordonnance n° 11LY00405 du 2 mars 2011, enregistrée le 7 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme B...A... ;

Vu le pourvoi sommaire, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 15 février 2011 et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 2011, présentés pour MmeA...,

demeurant..., ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ...

Vu l'ordonnance n° 11LY00405 du 2 mars 2011, enregistrée le 7 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme B...A... ;

Vu le pourvoi sommaire, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 15 février 2011 et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 2011, présentés pour MmeA..., demeurant..., ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0702882-0800102 du 17 décembre 2010 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 3 janvier 2007 par laquelle le centre hospitalier de Chambéry a refusé la prise en charge de ses frais de kinésithérapie et, d'autre part, à la condamnation de l'établissement à lui verser la somme correspondant à ces soins, assortie des intérêts au taux légal ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à cette demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chambéry le versement d'une somme 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de MmeA...,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime de pensions des agents des collectivités locales " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...a été victime le 16 juin 1992, alors qu'elle exerçait les fonctions d'infirmière au sein du centre hospitalier de Chambéry, d'une chute constitutive d'un accident de service qui a été à l'origine d'une sciatalgie ; qu'elle a subi, les 15 janvier 1999 et 8 mars 2001, deux rechutes en lien direct avec l'accident de service du 16 juin 1992 ; qu'elle a demandé au centre hospitalier de Chambéry la prise en charge de séances de massage et de rééducation du rachis prescrites par son médecin traitant pour soulager ses douleurs dorsales ; que le centre hospitalier de Chambéry a refusé de prendre en charge ces séances de kinésithérapie par une décision du 3 janvier 2007, après un avis défavorable de la commission de réforme de Savoie du 12 décembre 2006 ; que Mme A...se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 décembre 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2007 ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de MmeA..., le tribunal administratif a jugé qu'elle n'apportait pas la preuve d'un lien direct entre la prescription des séances de kinésithérapie et l'accident de service survenu en 1992 ; que, toutefois, Mme A...soutenait devant les juges du fond, sans être utilement contredite, que ces séances étaient destinées à soulager des douleurs présentant la même symptomatologie que celles qui avaient été ressenties à la suite de l'accident de service dont elle avait été victime et des rechutes consécutives à celui-ci ; qu'elle produisait en outre un certificat médical attestant du lien direct entre les douleurs éprouvées et l'accident de service ; que, par suite, en jugeant que les douleurs pour lesquelles avaient été prescrites les séances de kinésithérapie ne présentaient pas un lien direct avec l'accident de service de MmeA..., le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du pourvoi, que Mme A...est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2007 ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans cette mesure en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant que les séances de kinésithérapie prescrites à Mme A...par son médecin traitant pour lutter contre ses douleurs dorsales sont la conséquence directe de l'accident de service dont elle a été victime ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, Mme A...a droit au remboursement par son employeur des frais exposés au titre de ces séances ; que, par suite, il y a lieu d'annuler la décision du 3 janvier 2007 et de mettre à la charge du centre hospitalier de Chambéry la somme de 468,40 euros, à verser à MmeA..., correspondant aux frais qu'elle a ainsi engagés ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Chambéry la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : La décision du directeur du centre hospitalier de Chambéry du 3 janvier 2007 refusant la prise en charge de frais de kinésithérapie exposés par Mme A...est annulée.

Article 3 : Le centre hospitalier de Chambéry versera à Mme A...la somme de 468,40 euros en remboursement des frais de kinésithérapie exposés par celle-ci.

Article 4 : Le centre hospitalier de Chambéry versera à Mme A...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A...et au centre hospitalier de Chambéry.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 347295
Date de la décision : 20/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2013, n° 347295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leïla Derouich
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:347295.20130320
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award