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20/03/2013 | FRANCE | N°335765

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 20 mars 2013, 335765


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 21 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI Césanne, dont le siège est 4, allée Lamartine au Plessis-Trévise (94420) ; la SCI Césanne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0604070 du 22 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2006 par laquelle le maire de Bandol s'est opposé à une déclaration de travaux portant sur l'installation d'un portai

l à chaque extrémité d'une voie privée ;

2°) de faire droit à sa deman...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 21 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI Césanne, dont le siège est 4, allée Lamartine au Plessis-Trévise (94420) ; la SCI Césanne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0604070 du 22 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2006 par laquelle le maire de Bandol s'est opposé à une déclaration de travaux portant sur l'installation d'un portail à chaque extrémité d'une voie privée ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bandol le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour la commune de Bandol ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SCI Césanne et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Bandol,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SCI Césanne et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Bandol ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'inscription en emplacement réservé, en vue d'un aménagement destiné à la circulation du public, de la parcelle concernée par un projet de clôture peut être prise en compte pour apprécier l'existence d'un usage local de libre circulation des piétons, un tel motif ne peut, par lui-même, justifier légalement une opposition à l'édification d'une clôture ;

2. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le maire de Bandol s'est fondé, pour s'opposer à l'édification de portails aux deux extrémités d'une voie privée, la traverse Boileau, sur l'incompatibilité de ces travaux avec l'existence d'un emplacement réservé en vue de la réalisation d'une liaison piétonne entre la rue des Ecoles et la rue du 11 novembre 1918 ; que, si pour rejeter la demande de la SCI Césanne tendant à l'annulation de cette décision, le tribunal administratif ne s'est pas borné à juger que les travaux de clôture envisagés auraient fait obstacle à la réalisation du projet pour lequel la commune avait inscrit un emplacement réservé à son plan d'occupation des sols mais a également relevé que le passage Boileau était, dans l'usage local, ouvert à la circulation des piétons, il ne pouvait toutefois se fonder sur un tel motif dont l'administration ne s'était pas prévalue devant lui et sur lequel l'auteur du recours n'avait pas été mis à même de présenter ses observations ; qu'il a, dès lors, entaché son jugement d'irrégularité ; que celui-ci doit, par suite, être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant que la décision d'opposition à clôture du 1er juin 2006 comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, qui impose la motivation d'une décision d'opposition à une déclaration préalable ;

5. Considérant que, comme il a été dit précédemment, l'existence d'un emplacement réservé ne peut, par elle-même, justifier légalement une opposition à l'édification d'une clôture ; que la commune de Bandol sollicite toutefois, dans son mémoire en défense présenté devant le Conseil d'Etat et communiqué à la SCI Césanne, la substitution aux motifs initialement retenus par l'arrêté du 1er juin 2006, tirés de l'incompatibilité avec un emplacement réservé et du risque d'atteinte à la salubrité et à la sécurité publique, du motif tiré de ce que la réalisation des portails envisagés ferait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux ; qu'il ressort des propres écritures de la société requérante que les piétons circulent librement dans la traverse Boileau ; que celle-ci ne débouche pas sur une impasse mais relie la rue des Ecoles à la rue Perrault, qui sont deux voies publiques ; que la seule circonstance, invoquée par la SCI, tirée de la présence de gonds qui seraient ceux d'un ancien portail, ne fait pas obstacle à ce qu'un usage local puisse être constaté ; qu'un emplacement réservé en vue de la réalisation d'un aménagement destiné à la circulation du public a d'ailleurs été créé en 1983 et corrobore l'existence des usages locaux invoqués ; que, par suite, le motif invoqué par la commune de Bandol justifie légalement l'arrêté du 1er juin 2006 ; qu'il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision d'opposition en se fondant sur ce motif ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution demandée ;

6. Considérant que, compte tenu de cette substitution de motifs, les moyens dirigés contre les motifs initialement mentionnés par l'arrêté du 1er juin 2007 et contre un autre motif invoqué par la commune dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif sont inopérants ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bandol, la SCI Césanne n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de cette commune du 1er juin 2006 ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de cette société le versement de la somme que la commune de Bandol demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCI Césanne devant le tribunal administratif de Nice et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Bandol présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI Césanne et à la commune de Bandol.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335765
Date de la décision : 20/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2013, n° 335765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:335765.20130320
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