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06/03/2013 | FRANCE | N°358907

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 mars 2013, 358907


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 27 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Electricité Réseau Distribution de France (ERDF), dont le siège est situé Tour Winterthur 102 Terrasse Boieldieu à Paris La Défense (92085) ; la société ERDF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01504 du 27 février 2012 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Châteauneuf-le-Rouge

lui payer, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la somme de 100 ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 27 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Electricité Réseau Distribution de France (ERDF), dont le siège est situé Tour Winterthur 102 Terrasse Boieldieu à Paris La Défense (92085) ; la société ERDF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01504 du 27 février 2012 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Châteauneuf-le-Rouge à lui payer, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la somme de 100 198,48 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2004, en paiement d'une facture de travaux de renforcement du réseau électrique ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ou, réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-le-Rouge le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Electricité Réseau Distribution de France (ERDF), et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la commune de Châteauneuf-le-Rouge,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Electricité Réseau Distribution de France (ERDF), et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la commune de Châteauneuf-le-Rouge ;

1. Considérant que, pour rejeter les conclusions de la société ERDF tendant à être indemnisée par la commune de Châteauneuf-le-Rouge, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, pour les travaux de renforcement du réseau d'électricité réalisés sur le territoire communal par EDF, auquel la société ERDF a succédé, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que cette dernière n'apportait, à l'appui de sa demande, " aucune précision " lui permettant " d'apprécier (...) la réalité de l'enrichissement invoqué et de son propre appauvrissement qui ne saurait être justifié par le seul montant de la facture dont la société réclame le paiement " ; qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, comme elle l'avait d'ailleurs elle-même relevé, il ressortait des stipulations du cahier des charges de la concession du 11 mars 1994 passée entre EDF et le syndicat mixte d'électrification du département des

Bouches-du-Rhône que les travaux en question relevaient de la compétence de la commune et, d'autre part, que c'était à la demande de cette dernière qu'EDF avait entrepris leur réalisation, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la société ERDF sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société ERDF qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-le-Rouge la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société ERDF et non compris dans les dépens en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 février 2012 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société ERDF tendant à la condamnation de la commune de Châteauneuf-le-Rouge à l'indemniser sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La commune de Châteauneuf-le-Rouge versera la somme de 3 000 euros à la société ERDF en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société ERDF et à la commune de

Châteauneuf-le-Rouge.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 358907
Date de la décision : 06/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2013, n° 358907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:358907.20130306
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