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06/03/2013 | FRANCE | N°358713

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 06 mars 2013, 358713


Vu l'ordonnance n° 1002622/5-1 du 16 avril 2012, enregistrée le 20 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M.B... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 février 2010, présentée par M. A...B..., demeurant...,; M. B... demande :

1°) l'annulation de la décision du 7 décembre 2009 par laquelle la commission d

e recours a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision du jury ...

Vu l'ordonnance n° 1002622/5-1 du 16 avril 2012, enregistrée le 20 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M.B... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 février 2010, présentée par M. A...B..., demeurant...,; M. B... demande :

1°) l'annulation de la décision du 7 décembre 2009 par laquelle la commission de recours a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision du jury d'aptitude professionnelle de la police nationale le jugeant inapte à être nommé gardien de la paix stagiaire et ne l'autorisant pas à redoubler ;

2°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 décembre 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a mis fin à sa scolarité à l'école nationale de police de Paris pour inaptitude professionnelle ;

3°) qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, à titre principal, de le réintégrer dans les cadres de la police nationale en tant que gardien de la paix stagiaire à compter du 3 décembre 2009, avec rétablissement de son plein traitement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " Les candidats reçus sont nommés dans une école nationale de police ou un centre de formation de la police. / Les élèves qui, à l'issue de la période de formation, ont satisfait aux épreuves d'aptitude sont nommés gardiens de la paix stagiaires " ; qu'aux termes de l'article 31 de l'arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pris sur le fondement de ce décret : " L'élève qui conteste la décision rendue par le jury d'aptitude visé aux articles 29 et 30 du présent arrêté peut demander, dans un délai de quarante-huit heures, après en avoir reçu notification, à être entendu accompagné de la personne de son choix pour exposer ses arguments, par une commission de recours. / Cette commission de recours est présidée par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant, assisté du directeur adjoint des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ainsi que d'un psychologue de la sous-direction de la formation et du développement des compétences de la direction des ressources et des compétences de la police nationale " ;

2. Considérant que M.B..., admis au concours de recrutement de gardien de la paix en 2009, a suivi à l'école nationale de police de Paris la formation prévue par le décret du 23 décembre 2004, à l'issue de laquelle sont nommés gardiens de la paix stagiaires les élèves qui ont satisfait aux épreuves d'aptitude ; que, dans sa délibération du 3 décembre 2009, le jury d'aptitude professionnelle a jugé qu'il n'était pas apte à être nommé fonctionnaire stagiaire et ne l'a pas admis à redoubler ; que M. B...a déféré cette délibération devant la commission de recours prévue par l'article 31 de l'arrêté du 18 octobre 2005, qui l'a confirmée par une décision du 7 décembre 2009 ; qu'un arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 23 décembre 2009 a mis fin à sa scolarité pour inaptitude professionnelle ; qu'il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de commission de recours et de l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Sur la régularité de la décision de la commission de recours du 7 décembre 2009 et de l'arrêté du 23 décembre 2009 :

3. Considérant, en premier lieu, que le procès-verbal de la décision de la commission de recours comporte la signature des trois membres qui la composaient en vertu de l'article 31 de l'arrêté du 18 octobre 2005 ; que l'arrêté du 23 décembre 2009 a été signé par le chef du bureau des gradés et gardiens de la paix de la direction de la police nationale, qui disposait à cette date d'une délégation de signature lui donnant compétence pour signer cet arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires de ces deux actes manque en fait ;

4. Considérant, en second lieu, que ni les délibérations d'un jury d'aptitude professionnelle chargé d'apprécier les mérites des candidats, ni les décisions de la commission chargée de statuer sur les recours administratifs formés contre les décisions du jury ne sont au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait que la décision de la commission de recours du 26 juin 2006 fût motivée ; que l'arrêté du 23 décembre 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, après avoir visé la décision de la commission de recours confirmant la délibération du jury d'aptitude professionnelle, en a tiré les conséquences, n'avait pas davantage à être motivé ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation des actes attaqués doit être écarté ;

Sur le bien fondé de la décision de la commission de recours du 7 décembre 2009 et de l'arrêté du 23 décembre 2009 :

5. Considérant que la commission de recours, qui n'avait à se prononcer qu'au vu des éléments permettant d'apprécier l'aptitude professionnelle du candidat, a statué au vu d'un dossier complet retraçant les différentes étapes de sa formation ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par elle sur cette aptitude professionnelle ; que l'arrêté du 23 décembre 2009 mettant fin à la scolarité de M. B...pour inaptitude professionnelle se borne à tirer les conséquences de la décision de la commission de recours confirmant celle du jury d'aptitude professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 7 décembre 2009 et de l'arrêté du 23 décembre 2009 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 décembre 2009 et de l'arrêté du 23 décembre 2009 ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de le réintégrer dans les cadres de la police nationale en tant que gardien de la paix stagiaire à compter du 3 décembre 2009 ne sauraient être accueillies ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 358713
Date de la décision : 06/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2013, n° 358713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leïla Derouich
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:358713.20130306
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