La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2013 | FRANCE | N°352290

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 mars 2013, 352290


Vu la décision du 23 mars 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions des pourvois de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse dirigées contre l'arrêt n° 09MA03015-09MA03017-09MA03018 du 30 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a rejeté son appel en garantie contre l'Etat ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoi

r entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, MaîtreB...,
...

Vu la décision du 23 mars 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions des pourvois de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse dirigées contre l'arrêt n° 09MA03015-09MA03017-09MA03018 du 30 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a rejeté son appel en garantie contre l'Etat ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, MaîtreB...,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse, et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. C...A..., de la société Bundesversicherungsansalt für Angestellte (BfA), de la société Medinvest S.p.A. et de la SAS Corsica Ferries France,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse, et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. C...A..., de la société Bundesversicherungsansalt für Angestellte (BfA), de la société Medinvest S.p.A. et de la SAS Corsica Ferries France ;

1. Considérant que les pourvois de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que MmeA..., touriste allemande qui attendait sur le port de Bastia en vue d'un embarquement pour rentrer sur le continent, a été mortellement blessée, le 21 septembre 1999, à la suite de la rupture brutale de l'amarre d'un navire qui accostait dans ce port ; que, par un premier jugement en date du 13 décembre 2005, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M.A..., époux de la victime, tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse, et à défaut de l'Etat et du département de la Haute-Corse, à l'indemniser des préjudices résultant du décès de son épouse, et la demande de l'organisme social allemand Bundesversicherungsansalt für Angestellte (BfA), tendant à la condamnation de ces derniers à l'indemniser des prestations versées à M. A...à la suite de ce décès ; que, par un second jugement du même jour, le tribunal a rejeté les demandes de la société Medinvest S.p.A. et de la société Corsica Ferries France, respectivement armateur et affréteur du navire, tendant à la condamnation solidaire de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse et de l'Etat à leur rembourser la somme versée à M. A...et à ses enfants en tant qu'ayants droit de la victime ; que, par une décision du 24 juillet 2009, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 26 mai 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille ayant prononcé diverses condamnations à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la

Haute-Corse au profit de M. A...et de ses enfants ainsi que des sociétés Medinvest S.p.A. et Corsica Ferries France et du BfA ; que, par un nouvel arrêt du 30 juin 2011, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie comme juge du renvoi, après avoir annulé les deux jugements du tribunal administratif de Bastia du 13 décembre 2005, a condamné la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse à verser une somme totale de 87 736,51 euros à M.A..., une somme de 151 793,67 euros au BfA et une somme de 56 913,49 euros à la société Medinvest S.p.A. et à la société Corsica Ferries France ; que, par une décision du 23 mars 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a admis les conclusions des pourvois de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse dirigés contre cet arrêt qu'en tant qu'il a rejeté son appel en garantie contre l'Etat ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse tendant à ce que l'Etat soit condamné à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que faisaient obstacle à cette condamnation les stipulations de l'article 8 du cahier des charges de la concession d'outillage public du port de commerce de Bastia, selon lesquelles " Seront à la charge de la chambre de commerce, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient être dues à des tiers par suite de l'exécution, de l'entretien ou du fonctionnement des ouvrages concédés " ; qu'en statuant ainsi, alors que ces stipulations n'interdisent pas au concessionnaire d'appeler en garantie d'autres responsables du dommage, y compris le concédant, si ce dommage ne trouve pas son origine exclusive dans l'exécution, l'entretien ou le fonctionnement des ouvrages concédés, la cour les a dénaturées ; que, par suite, son arrêt doit être annulé en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia dirigé contre l'Etat ;

4. Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant que, dans son arrêt du 30 juin 2011 devenu définitif sur ce point, la cour administrative d'appel de Marseille a reconnu la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie pour défaut d'entretien normal des ouvrages concédés en l'absence de signalisation de dangers connus ainsi que celle de l'Etat en raison de la carence grave de ses services, chargés de la sécurité dans l'enceinte du port de commerce ; qu'ainsi qu'il a été dit

ci-dessus, les stipulations de l'article 8 du cahier des charges de la concession ne sauraient avoir pour effet de faire supporter au concessionnaire les conséquences indemnitaires des fautes commises par l'Etat, en une autre qualité que celle de concédant ; que, par suite, et dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux fautes commises respectivement par le concessionnaire et l'autorité de police, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité respective de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse et de l'Etat en condamnant celui-ci à garantir celle-là à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'organisme BfA et des sociétés Medinvest S.p.A. et Corsica Ferries France, qui ne sont pas, dans la présente instance, des parties perdantes, la somme que demande la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette dernière d'une somme de 3 000 euros au titre de la procédure suivie devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Marseille ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 30 juin 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse dirigé contre l'Etat.

Article 2 : L'Etat est condamné à garantir la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre par cet arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel en garantie de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse, à M. C... A..., à l'organisme social Bundesversicherungsansalt für Angestellte (BfA), à la société Medinvest S.p.A., à la SAS Corsica Ferries France, au département de la Haute-Corse et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352290
Date de la décision : 06/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2013, n° 352290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:352290.20130306
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award