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06/03/2013 | FRANCE | N°350993

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 06 mars 2013, 350993


Vu, 1° sous le n° 350993, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 11 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant " ..., ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1003001-1003003 du 4 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites du ministre de l'intérieur refusant de la reclasser à un indice supérieur dans le corps des adjoints administratifs de la police nation

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Vu, 1° sous le n° 350993, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 11 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant " ..., ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1003001-1003003 du 4 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites du ministre de l'intérieur refusant de la reclasser à un indice supérieur dans le corps des adjoints administratifs de la police nationale et de la réintégrer dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 607,76 euros correspondant à la revalorisation de son indice à compter du 13 mai 2009, ainsi que la somme de 3 640,56 euros en réparation de ses préjudices résultant du refus de la réintégrer à compter du 1er janvier 2010 dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 352578, l'ordonnance n° 11MA02322 du 25 août 2011, enregistrée le 12 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme B...A... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 16 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MmeA..., demeurant " ..., ; Mme A...reprend les conclusions et les moyens de son pourvoi enregistré sous le n° 350993 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ;

Vu le décret n° 2009-1744 du 30 septembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, Maître C...en service extraordinaire,

- les observations de Me Georges, avocat de MmeA...,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Georges, avocat de MmeA... ;

1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ni le ministre de l'intérieur ni Mme A...n'ont soulevé, à l'appui de leurs conclusions, le moyen tiré de ce que l'arrêté du ministre de l'intérieur du 23 avril 2009 détachant Mme A...dans le corps des adjoints administratifs de la police nationale constituerait une nomination pour ordre et serait, à ce titre, nul et non avenu ; qu'en se fondant sur ce motif pour rejeter les demandes de MmeA..., sans avoir informé les parties de son intention de soulever d'office le moyen en cause, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, Mme A...est fondée à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur a, par arrêté du 23 avril 2009, détaché MmeA..., brigadier de police, dans le corps des adjoints administratifs de la police nationale à compter du 13 mai 2009 ; que, par un arrêté pris le 9 août 2010, ce ministre a prononcé la radiation de Mme A...du corps d'encadrement et d'application de la police nationale par limite d'âge, avec effet rétroactif au 14 mai 2009 ; que, par ses demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nice, Mme A...conclut à ce qu'elle soit réintégrée dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale avec effet au 1er janvier 2010, à ce que l'indice servant au calcul de sa pension de retraite soit réévalué et à ce que l'Etat soit condamné, d'une part, à lui verser une somme de 1 607,76 euros correspondant à la différence entre la rémunération qu'elle a effectivement perçue en tant qu'adjoint administratif de la police nationale et celle qu'elle aurait perçue en qualité de brigadier de police et, d'autre part, à réparer son préjudice moral ;

6. Considérant que la survenance de la limite d'âge des fonctionnaires, telle qu'elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de ces agents avec le service ; que les décisions administratives individuelles prises en méconnaissance de la situation née de la rupture de ce lien sont entachées d'un vice qui doit les faire regarder comme nulles et non avenues et ne sauraient, en conséquence, faire naître aucun droit au profit des intéressés ;

7. Considérant que l'arrêté du 23 avril 2009 du ministre de l'intérieur a pour finalité de maintenir Mme A...en activité au-delà du 14 mai 2009, date à laquelle elle avait atteint, après épuisement des dispositifs de prolongation d'activité alors en vigueur, la limite d'âge qui lui était applicable en vertu du statut du corps d'encadrement et d'application de la police nationale auquel elle appartenait ; que cet arrêté est entaché d'un vice le rendant nul et non avenu et n'a pu faire naître aucun droit au profit de l'intéressée ; qu'il suit de là que les conclusions de Mme A...analysées ci-dessus ne sauraient être accueillies ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A...les sommes que celle-ci demande au titre des frais qu'elle a exposés tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1003001-1003003 du 4 mai 2011 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme A...devant le tribunal administratif de Nice sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 350993
Date de la décision : 06/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2013, n° 350993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gérald Bégranger
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:350993.20130306
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