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06/03/2013 | FRANCE | N°348665

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 06 mars 2013, 348665


Vu l'ordonnance n° 11PA00801 du 13 avril 2011, enregistrée le 20 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 14 février 2011, et le m

moire complémentaire, enregistré le 6 mai 2011 au secrétariat du c...

Vu l'ordonnance n° 11PA00801 du 13 avril 2011, enregistrée le 20 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 14 février 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0813878 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 20 mai 2008 de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique refusant d'inscrire M. A...au tableau d'avancement au titre de l'année 2008 pour l'accès au grade de directeur d'hôpital hors classe ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 ;

Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ;

Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un jugement du 16 décembre 2010, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 20 mai 2008 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé d'inscrire M. A...au tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur d'hôpital hors classe au titre de l'année 2008 ; que, si le pourvoi contre ce jugement a été formé par la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, alors que l'article 2 du décret visé ci-dessus du 4 mai 2007 l'habilitait seulement à représenter l'Etat devant les juges du fond, il ressort des pièces du dossier que le ministre du travail, de l'emploi et de la santé s'est approprié en cours d'instance les conclusions et moyens de ce pourvoi ; que celui-ci doit par suite être regardé comme régulièrement formé par le ministre seul habilité à représenter l'Etat dans le présent litige ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Peuvent être nommés au grade de la hors-classe les fonctionnaires du corps des personnels de direction appartenant à la classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade, justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps et inscrits au tableau d'avancement. / Peuvent seuls être inscrits à ce tableau les fonctionnaires ayant fait l'objet de deux changements d'affectation depuis leur accès au corps, dont au moins un changement d'établissement au sens de l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Toutefois, lorsque le changement d'établissement conduit à un changement de région administrative, un seul changement d'affectation est requis pour l'inscription au tableau d'avancement (...) " ; qu'aux termes de l'article 34 du même décret : " Les personnels de direction régis par le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière en fonction à la date de publication du présent décret sont reclassés à cette même date (...) Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps créé par le présent décret (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, que les personnels de direction reclassés, en application de l'article 34 du décret du 2 août 2005, dans le nouveau corps créé par ce décret ne peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de la hors classe de ce corps que s'ils ont satisfait, depuis leur accès au corps, aux conditions de mobilité mentionnées à l'article 21 du même décret, d'autre part, que seuls les services accomplis dans le corps créé par le décret du 13 mars 2000 sont assimilés aux services accomplis dans le corps créé par le décret du 2 août 2005 ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... ait changé d'affectation depuis son accès au corps créé par le décret du 13 mars 2000 ; qu'en se fondant sur le motif que M. A... avait effectué des mutations avant l'entrée en vigueur du décret du 13 mars 2000 pour en déduire que l'intéressé remplissait la condition de mobilité prévue par l'article 21 du décret du 2 mars 2005, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que le ministre du travail, de l'emploi et de la santé est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, en s'abstenant d'inscrire M. A... au tableau d'avancement au titre de l'année 2008 pour l'accès au grade de directeur d'hôpital hors classe, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 21 du décret du 2 août 2005 qui imposent une condition de mobilité pour l'accès à ce grade ;

7. Considérant que les dispositions relatives à l'avancement des fonctionnaires du corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière n'ont ni pour objet ni pour effet d'introduire une différence de traitement, pour l'accès au grade de directeur d'hôpital hors classe, entre les fonctionnaires de la classe normale selon qu'ils appartenaient à la 4ème ou à la 3ème classe à la date de publication du décret du 13 mars 2000 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces fonctionnaires fassent l'objet d'un traitement discriminatoire ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre agents d'un même corps doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière du 20 mai 2008 refusant de l'inscrire au tableau d'avancement au titre de l'année 2008 pour l'accès au grade de directeur d'hôpital hors classe ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de la santé et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348665
Date de la décision : 06/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2013, n° 348665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leïla Derouich
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:348665.20130306
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