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06/03/2013 | FRANCE | N°348020

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 06 mars 2013, 348020


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 30 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... Fons, demeurant... ; M. Fons demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA02251 du 31 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0608667/5 et 0616786/5 du 19 février 2009 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2006 du ministre de l'intérieur refusant so

n maintien en activité au delà du 1er juillet 2006, à l'annulation de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 30 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... Fons, demeurant... ; M. Fons demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA02251 du 31 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0608667/5 et 0616786/5 du 19 février 2009 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2006 du ministre de l'intérieur refusant son maintien en activité au delà du 1er juillet 2006, à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2006 de la même autorité prononçant son admission à la retraite à compter du 1er juillet 2006 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A...Fons,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A...Fons ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Fons, commissaire principal de police, a demandé le 22 septembre 2005 à bénéficier d'un maintien en activité au-delà du 1er juillet 2006, date à laquelle il était atteint par la limite d'âge de son grade ; que, par une décision du 30 mars 2006, le ministre de l'intérieur a rejeté cette demande avant, par un arrêté du 6 juin 2006, d'admettre l'intéressé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2006 ; que M. Fons se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 février 2009 rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2006 et de l'arrêté du 6 juin 2006 ;

3. Considérant qu'à l'appui d'une exception tirée de l'illégalité du refus de le promouvoir au grade de commissaire divisionnaire, promotion qui aurait eu pour effet de reporter la limite d'âge qui lui était applicable, M. Fons avait soulevé devant les juges d'appel un moyen tiré de ce que son dossier n'avait pas été examiné par la commission administrative paritaire avant l'établissement du tableau d'avancement au grade de commissaire divisionnaire pour l'année 2006 ; que, pour écarter ce moyen, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur une pièce transmise par l'administration à l'appui d'un nouveau mémoire enregistré au greffe de la cour le 13 janvier 2011 ; que cette pièce a été regardée par la cour comme établissant que le dossier de M. Fons avait été examiné par la commission administrative paritaire compétente ; qu'elle constituait ainsi un élément nouveau sur lequel les juges d'appel ont fondé la solution apportée au litige et qu'ils devaient soumettre au débat contradictoire des parties, le cas échéant en reportant la date de l'audience ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mémoire du ministre de l'intérieur enregistré le 13 janvier 2011 ait été communiqué à M. Fons ; que l'instruction du litige devant la cour a, dès lors, été conduite en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. Fons est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. Fons au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. Fons, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 janvier 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. Fons une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... Fons et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348020
Date de la décision : 06/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2013, n° 348020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leïla Derouich
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:348020.20130306
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