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01/03/2013 | FRANCE | N°350782

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 01 mars 2013, 350782


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 11 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant au...,; M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA01262 du 5 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé, sur la requête du GAEC Henguelle Bertrand, le jugement du 16 juillet 2009 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il avait annulé l'arrêté du 7 mai 2007 du préfet du Pas-de-Calais accordant à ce GAEC une dérogation

aux règles de distance pour l'exploitation d'un élevage de bovins à l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 11 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant au...,; M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA01262 du 5 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé, sur la requête du GAEC Henguelle Bertrand, le jugement du 16 juillet 2009 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il avait annulé l'arrêté du 7 mai 2007 du préfet du Pas-de-Calais accordant à ce GAEC une dérogation aux règles de distance pour l'exploitation d'un élevage de bovins à l'engraissement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du GAEC Henguelle Bertrand ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Samuel Gillis, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. et MmeB..., et de la SCP de Nervo, Poupet, avocat du GAEC Henguelle Bertrand ;

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. et Mme A...B..., et à la SCP de Nervo, Poupet, avocat du GAEC Henguelle Bertrand ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 512-10 du code de l'environnement : " Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les prescriptions générales applicables à certaines catégories d'installations soumises à déclaration (...). " ; que le ministre chargé des installations classées a, par arrêté du 7 février 2005, fixé les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins soumis à déclaration ; qu'en vertu de l'article 1er de cet arrêté, les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2101 (élevages de bovins) de la nomenclature sont soumises aux dispositions figurant à son annexe I ; qu'il résulte du paragraphe 2.1.1 de cette annexe que les bâtiments d'élevage et leurs annexes doivent être implantés à au moins 100 mètres des habitations des tiers ; que le même paragraphe précise toutefois que le préfet peut, sur demande de l'exploitant, dès lors que la commodité du voisinage est assurée, réduire cette distance à 50 mètres, lorsqu'il s'agit de bâtiments d'élevage de bovins sur litière ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions de l'annexe I dans les conditions prévues par l'article L. 512-12 du code de l'environnement et l'article 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisés " ; que l'article 30 de ce décret, désormais codifié à l'article R. 512-52 du code de l'environnement, dispose enfin que : " Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il adresse une demande au préfet, qui statue par arrêté. Les arrêtés pris en application de l'alinéa précédent (...) sont pris sur le rapport de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-49 (...) " ;

2. Considérant, d'autre part, que l'article L. 512-12 du code de l'environnement, applicable aux installations soumises à déclaration, donne au préfet la faculté d'imposer par arrêté, selon des modalités qu'il fixe, des prescriptions spéciales pour assurer la sauvegarde des intérêts protégés par l'article L. 511-1 ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 7 mai 2007, le préfet du Pas-de-Calais a accordé au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Henguelle Bertrand une dérogation aux règles de distance par rapport aux habitations des tiers aux fins de régularisation et d'extension d'un élevage de bovins à l'engraissement ; que, par un jugement du 16 juillet 2009, le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. et MmeB..., cet arrêté et rejeté le surplus des conclusions des intéressés ; que, par l'arrêt attaqué du 5 mai 2011, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 7 mai 2007, et rejeté la demande des requérants ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l'environnement et de l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2005 rappelées ci-dessus que le préfet peut, pour une installation déterminée, adapter par arrêté les règles de distance définies par le paragraphe 2.1.1 de l'annexe I de cet arrêté, au vu d'un rapport de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, en assortissant éventuellement sa décision de prescriptions spéciales, lorsque ne sont pas applicables les dispositions dérogatoires de ce paragraphe ; qu'ainsi, il peut être simultanément fait application pour une même exploitation, compte tenu de la localisation des installations, tant des dispositions du paragraphe 2.1.1 de l'annexe I que, selon les modalités et règles de procédure mentionnées ci-dessus, de celles de l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2005 ; que M. et Mme B...ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la cour aurait entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant, après avoir analysé la localisation des bâtiments et les caractéristiques de cet élevage, que le préfet avait pu, en application des dispositions du paragraphe 2.1.1. de l'annexe I et de l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2005, légalement autoriser l'implantation de ces installations à des distances inférieures à celles prescrites par la réglementation en vigueur ;

5. Considérant, en second lieu, qu'en jugeant légale la dérogation litigieuse, eu égard à la distance séparant les bâtiments litigieux de l'habitation des requérants et à la circonstance que les bovins ne seraient présents dans ces bâtiments que durant la période comprise entre la fin du mois de novembre à la fin du mois de mars, la cour, qui a implicitement mais nécessairement estimé que l'arrêté litigieux permettait d'assurer la protection des intérêts garantis par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, et n'a pas commis d'erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme B... doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 3 000 euros qui sera versée au GAEC Henguelle Bertrand, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B...est rejeté.

Article 2 : M. et Mme B...verseront une somme de 3 000 euros au GAEC Henguelle Bertrand au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B..., au GAEC Henguelle Bertrand et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 350782
Date de la décision : 01/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2013, n° 350782
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samuel Gillis
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET ; SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:350782.20130301
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