La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2013 | FRANCE | N°343340

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 01 mars 2013, 343340


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Maison Sichel, dont le siège est 19 quai de Bacalan à Bordeaux (33000) ; la société Maison Sichel demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX01493 du 6 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0501625 du tribunal administratif de Bordeaux du 23 avril 2009 rejetant sa demande tendant à la décharg

e des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Maison Sichel, dont le siège est 19 quai de Bacalan à Bordeaux (33000) ; la société Maison Sichel demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX01493 du 6 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0501625 du tribunal administratif de Bordeaux du 23 avril 2009 rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Maison Sichel,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Maison Sichel ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société Maison Sichel, qui exerce une activité de négoce en vin et spiritueux, l'administration a remis en cause la minoration d'actif, d'un montant de 1 000 000 francs, constatée par cette société à la clôture de l'exercice 1997 et a réintégré cette somme dans les résultats imposables de l'exercice 1999, premier exercice non prescrit ; que la société Maison Sichel se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 avril 2009 rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition résultant de ce redressement ;

2. Considérant que, par sa décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le paragraphe IV de l'article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ; qu'en vertu de l'article 2 de sa décision, cette déclaration d'inconstitutionnalité " prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 8 ", aux termes duquel elle " peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles " ; que, pour statuer sur les conclusions de la société Maison Sichel, la cour s'est fondée sur les dispositions de ce même paragraphe IV ; qu'afin de donner tout son effet à la décision n° 2010-78 QPC du Conseil constitutionnel pour la solution de l'instance ouverte par la demande en décharge de la société Maison Sichel, en permettant au juge du fond de remettre en cause les effets produits par les dispositions du paragraphe IV de l'article 43 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004, il incombe au juge de cassation d'annuler, sans qu'il soit besoin pour lui d'examiner les autres moyens du pourvoi dont il est saisi, l'arrêt attaqué ;

3. Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 juillet 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la société Maison Sichel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Maison Sichel et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343340
Date de la décision : 01/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2013, n° 343340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:343340.20130301
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award