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27/02/2013 | FRANCE | N°354004

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 février 2013, 354004


Vu l'arrêt n° 10PA02526 du 9 novembre 2011, enregistré le 14 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Vu le pourvoi, enregistré le 21 mai 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, par lequel le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat

demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0600023 d...

Vu l'arrêt n° 10PA02526 du 9 novembre 2011, enregistré le 14 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Vu le pourvoi, enregistré le 21 mai 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, par lequel le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0600023 du tribunal administratif de Paris du 23 mars 2010 en tant qu'il a déchargé Mme B...de l'obligation de payer dont procèdent les dix avis à tiers détenteur et les quatre commandements de payer délivrés respectivement les 16 juillet et 9 août 2004 pour avoir paiement des cotisations restant dues en matière de taxe d'habitation au titre des années 1992 et 1993 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme B...,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 4 novembre 1993 du tribunal de commerce de Paris, l'entreprise industrielle de M. B... a été mise en liquidation judiciaire ; que le comptable public a, les 30 mars 1994, 11 avril 1994 et 31 janvier 1995, déclaré auprès du mandataire liquidateur les créances fiscales qu'il estimait alors détenir sur M. B...et son épouse ; que le trésorier principal du 9ème arrondissement de Paris, 2ème division, constatant que son droit de poursuite individuel demeurait suspendu à l'égard de M. B...faute de jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, a délivré à l'encontre de MmeB..., prise en sa qualité de débitrice solidaire de son époux, dix avis à tiers détenteurs et quatre commandements de payer, respectivement les 16 juillet et 9 août 2004, pour avoir paiement des sommes restant dues au titre de plusieurs impositions et de plusieurs années ; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat se pourvoit en cassation contre le jugement du 23 mars 2010 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a déchargé Mme B...de l'obligation de payer les sommes réclamées par les avis à tiers détenteur et les commandements de payer litigieux relatives à la taxe d'habitation établie au titre des années 1992 et 1993 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans sa réclamation adressée le 14 septembre 2004 au receveur général des finances et dirigée contre les avis à tiers détenteur et les quatre commandements de payer précités, Mme B... s'est prévalue du paragraphe 152 de l'instruction 12-C-1-98 du 23 mars 1998, publiée le 31 mars 1998 au bulletin officiel des impôts, et reprise au paragraphe 153 de la documentation administrative référencée 12 C-6221, à jour le 30 octobre 1999, selon lequel : " Le bénéfice de la suspension ne peut être invoqué que contre les personnes vis-à-vis desquelles la suspension est édictée. Ainsi, le créancier qui bénéficie d'une suspension de prescription parce qu'il est privé du droit d'agir contre son débiteur principal ou l'un de ses codébiteurs, même solidaire, ne peut invoquer la suspension de la prescription à l'égard de la caution ou des autres codébiteurs dès lors qu'il dispose de son droit de poursuite individuelle à leur égard " ; que, par suite, Mme B... doit être regardée comme ayant, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par une instruction publiée ;

4. Considérant, toutefois, qu'à la date à laquelle Mme B...a présenté sa réclamation, les dispositions de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, issue de l'article 47 de la loi du 30 décembre 2008, n'étaient pas applicables aux litiges en matière de recouvrement des impositions ; que, par suite, la requérante ne pouvait utilement, sur le fondement de ces dispositions, invoquer l'interprétation que l'administration avait fait connaître dans le paragraphe 153 de la documentation administrative référencée 12 C-6221 ; que, dès lors, en se fondant sur cette interprétation pour juger que l'administration n'était pas privée du droit d'agir contre Mme B...en sa qualité de débitrice solidaire de son époux, que les impositions litigieuses n'avaient pas fait l'objet d'un acte interruptif de prescription et, en conséquence, que la requérante était fondée à soutenir que la prescription de l'action en recouvrement lui était acquise lorsque les avis à tiers détenteur et les commandements de payer lui ont été notifiés, le tribunal administratif de Paris a méconnu le champ d'application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et commis une erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a déchargé Mme B...de l'obligation de payer les sommes réclamées par les avis à tiers détenteur et les commandements de payer litigieux afférents à la taxe d'habitation établie au titre des années 1992 et 1993 ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition restant en litige : " 1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la taxe d'habitation " ; qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous actes interruptifs de la prescription. " ; qu'aux termes de l'article 1206 du code civil : " Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous. " ; qu' aux termes de l'article 47, alors en vigueur, de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises : " Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : - à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; / - à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. / Il arrête et interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ./ Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus. " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'effet interruptif de prescription d'une déclaration de créances fiscales au passif d'une procédure collective ouverte à l'encontre de l'un des époux s'étend à l'autre époux, quel que soit le régime matrimonial et même s'ils sont séparés de biens, pour les impositions au paiement desquelles ils sont solidairement tenus ;

8. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaissent les principes d'égalité et de sécurité juridique protégés par le droit de l'Union européenne au motif que la prescription de l'action en recouvrement est opposable au conjoint solidairement tenu au paiement d'un impôt alors qu'il ne bénéficie pas, à la différence du débiteur principal, de la suspension des poursuites pendant la durée de la procédure collective, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, dès lors, d'une part, que le conjoint débiteur solidaire ne se trouve pas, au regard des règles de suspension des poursuites, dans la même situation que son époux faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et, d'autre part, que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de le priver du bénéfice de la prescription mais procèdent à la combinaison des règles de recouvrement de l'impôt avec celles qui régissent la procédure collective ;

9. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les 16 juillet et 9 août 2004, dates auxquelles le trésorier principal du 9e arrondissement de Paris a émis à l'encontre de Mme B...les avis à tiers détenteur et les commandements de payer en litige, le délai de prescription des créances fiscales du Trésor public correspondant aux cotisations de taxes d'habitation restant dues par M. et MmeB..., qui avait été interrompu par la déclaration par le comptable public de ces créances au mandataire judiciaire, n'avait pas recommencé à courir à l'encontre de MmeB... ;

Sur le terrain de la garantie prévue à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :

10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B...ne peut utilement se prévaloir du paragraphe 153 de la documentation administrative référencée 12 C-6221 ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B...tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par les avis à tiers détenteur et les commandements de payer litigieux afférents à la taxe d'habitation établie au titre des années 1992 et 1993 ne peuvent être accueillies ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du 23 mars 2010 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a déchargé Mme A...épouseB... de l'obligation de payer les sommes correspondant à la taxe d'habitation établie au titre des années 1992 et 1993.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Paris tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondant à la taxe d'habitation établie au titre des années 1992 et 1993 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à Mme C...B....


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 354004
Date de la décision : 27/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITÉ DES INTERPRÉTATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES) - EXTENSION AUX INSTRUCTIONS OU CIRCULAIRES PUBLIÉES RELATIVES AU RECOUVREMENT DE L'IMPÔT (ART - 47 DE LA LOI DU 30 DÉCEMBRE 2008) - 1) TEXTE FISCAL DONT IL A ÉTÉ FAIT APPLICATION PAR LE CONTRIBUABLE - NOTION - TEXTE INVOQUÉ PAR LE CONTRIBUABLE DANS SA RÉCLAMATION - 2) ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI AU 1ER JANVIER 2009 - CONSÉQUENCE - RÉCLAMATION PRÉSENTÉE AVANT CETTE DATE - POSSIBILITÉ POUR LE CONTRIBUABLE D'INVOQUER UTILEMENT - SUR LE FONDEMENT DE CES DISPOSITIONS - UNE INTERPRÉTATION QUE L'ADMINISTRATION A FAIT CONNAÎTRE - ABSENCE [RJ1].

19-01-01-03 1) Un contribuable qui se prévaut d'une instruction relative au recouvrement dans sa réclamation contre les actes de poursuite émis à son encontre doit être regardé comme ayant, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF) dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par une instruction publiée.,,2) Dès lors qu'à la date, antérieure au 1er janvier 2009, à laquelle un contribuable a présenté sa réclamation contre un acte de poursuite émis à son encontre, les dispositions de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 80 A du LPF, issue de l'article 47 de la loi du 30 décembre 2008, n'étaient pas applicables aux litiges en matière de recouvrement des impositions, ce contribuable ne peut utilement, sur le fondement de ces dispositions, y compris à l'occasion d'une instance qui se poursuit postérieurement au 1er janvier 2009, invoquer une interprétation que l'administration a fait connaître dans une instruction relative au recouvrement.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - OPPOSABILITÉ DES INTERPRÉTATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LPF) - EXTENSION AUX INSTRUCTIONS OU CIRCULAIRES PUBLIÉES RELATIVES AU RECOUVREMENT DE L'IMPÔT (ART - 47 DE LA LOI DU 30 DÉCEMBRE 2008) - 1) TEXTE FISCAL DONT IL A ÉTÉ FAIT APPLICATION PAR LE CONTRIBUABLE - NOTION - TEXTE INVOQUÉ PAR LE CONTRIBUABLE DANS SA RÉCLAMATION - 2) ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI AU 1ER JANVIER 2009 - CONSÉQUENCE - RÉCLAMATION PRÉSENTÉE AVANT CETTE DATE - POSSIBILITÉ POUR LE CONTRIBUABLE D'INVOQUER UTILEMENT - SUR LE FONDEMENT DE CES DISPOSITIONS - UNE INTERPRÉTATION QUE L'ADMINISTRATION A FAIT CONNAÎTRE - ABSENCE [RJ1].

19-01-05 1) Un contribuable qui se prévaut d'une instruction relative au recouvrement dans sa réclamation contre les actes de poursuite émis à son encontre doit être regardé comme ayant, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF) dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par une instruction publiée.,,2) Dès lors qu'à la date, antérieure au 1er janvier 2009, à laquelle un contribuable a présenté sa réclamation contre un acte de poursuite émis à son encontre, les dispositions de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 80 A du LPF, issue de l'article 47 de la loi du 30 décembre 2008, n'étaient pas applicables aux litiges en matière de recouvrement des impositions, ce contribuable ne peut utilement, sur le fondement de ces dispositions, y compris à l'occasion d'une instance qui se poursuit postérieurement au 1er janvier 2009, invoquer une interprétation que l'administration a fait connaître dans une instruction relative au recouvrement.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, CE, 1er octobre 1986, Fillacier, n° 49362, T. pp. 463-489.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2013, n° 354004
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:354004.20130227
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