Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 7 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile du Nouvel Economiste, dont le siège est 22-24 rue Dumont d'Urville à Paris (75116) ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêt n° 09PA02099 du 8 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, ne faisant que partiellement droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0307250 du 9 février 2009 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997 et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société civile du Nouvel Economiste,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société civile du Nouvel Economiste ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile du Nouvel Economiste, alors dénommée Georges Ghosn S.C, a, le 24 juillet 1997, soit deux jours après sa création mais avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, effectuée le 4 août suivant, émis à son en-tête et adressé une facture d'honoraires de conseil pour la vente d'une société civile immobilière d'un montant de 1 206 000 F, mentionnant une somme de 206 000 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle n'a mentionné ni recettes ni dépenses sur sa déclaration de bénéfices non commerciaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration lui a notamment réclamé la taxe sur la valeur ajoutée qui figurait sur cette facture, dont le règlement avait été encaissé sur un compte personnel de son associé et gérant, et a mis à sa charge des pénalités pour n'avoir pas souscrit de déclaration dans les trente jours suivant une première mise en demeure ; que le 9 février 2009, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait, notamment, à la décharge de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes ; que la société se pourvoit en cassation contre l'article 3 de l'arrêt du 8 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ;
2. Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société qui mentionne un montant de taxe sur la valeur ajoutée sur une facture en est en principe redevable ;
3. Considérant que la cour a relevé qu'il résultait des statuts de la société adoptés le 22 juillet 1997 que M. Ghosn, qui avait établi la facture du 24 juillet, en était le principal associé et avait été désigné comme son gérant, que cette facture correspondait à des prestations entrant dans son objet statutaire et qu'elle avait été émise à son en-tête ; qu'elle a ainsi recherché si elle n'était pas intervenue à l'insu de la société et si elle n'avait pas été émise par M. Ghosn pour son seul compte ; qu'elle n'était pas tenue de répondre aux arguments tirés de ce que la société n'avait eu connaissance de la facture en litige qu'à compter de la notification de redressements, de ce qu'elle n'aurait pu matériellement exécuter les prestations mentionnées sur la facture deux jours après sa création, de ce que la somme avait été versée sur un compte bancaire de M. Ghosn et de ce qu'elle n'avait comptabilisé aucune somme dans ses livres ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1843 du code civil : " Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 3 juillet 1978 : " L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société est présenté aux associés avant la signature des statuts. / Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée. / En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société emportera reprise de ces engagements par ladite société. / La reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne peut résulter, après l'immatriculation de la société, que d'une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés " ; que la cour n'a commis aucune erreur de droit ni entaché son arrêt d'aucune contradiction de motifs en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que la facture litigieuse, émise avant son immatriculation, constituait un engagement au sens de l'article 1843 du code civil et que la société ne pouvait être regardée comme ayant repris l'engagement ainsi souscrit selon les formalités prévues à l'article 6 du décret du 3 juillet 1978 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour n'a ni dénaturé les faits ni commis d'erreur de droit en jugeant que la société était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture et que le pourvoi de la société civile du Nouvel Economiste doit être rejeté ; qu'il en va de même de ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société civile du Nouvel Economiste est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile du Nouvel Economiste et au ministre de l'économie et des finances.