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22/02/2013 | FRANCE | N°335327

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 22 février 2013, 335327


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 6 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC Cazorla et Compagnie, dont le siège est Domaine du Rouquet à Saint-Gely-du-Fesc (34980), représentée par son gérant ; la SNC Cazorla et Compagnie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA000547 du 3 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit au recours du Premier ministre, a, d'une part, annulé le jugement du 8 novembre 2007 du tribunal administratif d

e Montpellier en tant qu'il a annulé la décision implicite du Premier...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 6 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC Cazorla et Compagnie, dont le siège est Domaine du Rouquet à Saint-Gely-du-Fesc (34980), représentée par son gérant ; la SNC Cazorla et Compagnie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA000547 du 3 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit au recours du Premier ministre, a, d'une part, annulé le jugement du 8 novembre 2007 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours préalable du 5 septembre 2003 contre la décision du 16 mai 2003 de la Commission nationale d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée et qu'il lui a enjoint de réexaminer sa situation, d'autre part, rejeté sa demande présentée en première instance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du Premier ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SNC Cazorla et Compagnie,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SNC Cazorla et Compagnie ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SNC Cazorla et Compagnie a déposé, le 3 mars 1999, auprès du préfet de l'Hérault, une demande tendant à bénéficier du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée institué par le décret du 4 juin 1999 ; que, par une décision du 16 mai 2003, la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré la société exposante éligible à ce dispositif de désendettement à hauteur des parts détenues par M. Maurice Cazorla, seul associé à avoir la qualité de rapatrié, soit 80 % ; que la société a formé devant le Premier ministre un recours administratif préalable contre cette décision, en faisant valoir que la participation de M. Cazorla avait été portée à 92 % le 2 janvier 2002 ; qu'une décision implicite de rejet du recours est née du silence gardé par le Premier ministre pendant plus de deux mois ; que le tribunal administratif de Montpellier, saisi par la SNC Cazorla et Compagnie, a annulé cette décision implicite en tant qu'elle a confirmé la prise en compte du taux de 80 % et a enjoint au Premier ministre de réexaminer la situation de la SNC Cazorla et Compagnie en prenant en considération le taux de 92 %; que la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par le Premier ministre, a annulé ce jugement et rejeté la demande de la SNC Cazorla et Compagnie par un arrêt du 3 décembre 2009, contre lequel la société se pourvoit régulièrement en cassation;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : " Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif. " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : / 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (...) " ; qu'aux termes du I de cet article 44 : " Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. / Peuvent bénéficier de cette mesure : / - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; / (...) - les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 p. 100, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 p. 100, si la société a été constituée après cette date. " ;

3. Considérant que la SNC Cazorla et Compagnie, dont l'objet social était le lotissement d'une parcelle de terrain sur la commune de Saint-Gely du Fesc (Hérault), doit être regardée comme étant au nombre des " sociétés industrielles et commerciales " mentionnées par les dispositions précitées du I de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant que, au seul motif qu'elle était une société de personnes, la SNC Cazorla et Compagnie n'entrait pas dans le champ des dispositions du I de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il est constant que si la SNC Cazorla et Compagnie est une société commerciale, créée le 17 mars 1982, seuls 80 % des parts étaient détenus, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1986, à laquelle doit être appréciée sa situation, par un associé ayant la qualité de rapatrié ; que le I de l'article 44 de cette loi n'a ouvert le bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée qu'aux sociétés industrielles et commerciales qui, créées après le 15 juillet 1970, étaient détenues à 90 % par des rapatriés à la date d'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1986 précitée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que le Premier ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision implicite de rejet du recours préalable formé par la SNC Cazorla et Compagnie contre la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée du 16 mai 2003 ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SNC Cazorla et Compagnie, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 décembre 2009 et le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 novembre 2007 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par la SNC Cazorla et Compagnie devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la SNC Cazorla et Compagnie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SNC Cazorla et Compagnie et au Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés).


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 335327
Date de la décision : 22/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2013, n° 335327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:335327.20130222
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