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20/02/2013 | FRANCE | N°362326

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 20 février 2013, 362326


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération nationale de la propriété privée rurale (FNPPR), dont le siège est 31 rue de Tournon à Paris (75006) ; la Fédération nationale de la propriété privée rurale demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le d) du 1° de l'article 1er du décret n° 2012-838 du 29 juin 2012 relatif aux élections aux chambres d'agriculture ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la FNPPR de la somme de 5 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération nationale de la propriété privée rurale (FNPPR), dont le siège est 31 rue de Tournon à Paris (75006) ; la Fédération nationale de la propriété privée rurale demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le d) du 1° de l'article 1er du décret n° 2012-838 du 29 juin 2012 relatif aux élections aux chambres d'agriculture ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la FNPPR de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

1. Considérant que l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime, qui détermine les catégories de personnes ayant la qualité d'électeurs aux chambres départementales d'agriculture, disposait, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-345 du 14 mars 2007, antérieure à l'intervention du décret attaqué, qu'étaient notamment électeurs : " 2° Les personnes qui, ayant ou non la qualité d'exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département de parcelles soumises au statut du fermage conformément aux dispositions des articles L. 411-3 et L. 411-4 du code rural " ; qu'aux termes du 1° de l'article 1er du décret attaqué : " L'article R. 511-8 est ainsi modifié: / (...) d) Au premier alinéa du 2°, les mots : " des articles L. 411-3 et L. 411-4 du code rural " sont remplacés par les mots : " des articles L. 411-1 à L. 411-4 " " ;

2. Considérant que si le d) du 1° de l'article 1er du décret attaqué modifie les références de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime aux dispositions fixant le régime juridique des parcelles soumises au statut du fermage, il n'a pas eu pour objet ou pour effet de changer la définition des catégories de personnes ayant la qualité d'électeurs aux chambres d'agriculture ; que, par suite, le décret attaqué confirmant purement et simplement les dispositions du 2° de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime, qui sont devenues définitives et par suite insusceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir, la requête de la Fédération nationale de la propriété privée rurale est irrecevable ; que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la Fédération nationale de la propriété privée rurale est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale de la propriété privée rurale, au Premier ministre et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 362326
Date de la décision : 20/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2013, n° 362326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:362326.20130220
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