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20/02/2013 | FRANCE | N°362201

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20 février 2013, 362201


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 août, 17 septembre et 21 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune d'Allauch, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 12MA00629 du 27 juin 2012 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel dirigé contre l'ordonnance n° 1107550 du 19 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille avait suspendu à la demande du pr

éfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 554-1 du c...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 août, 17 septembre et 21 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune d'Allauch, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 12MA00629 du 27 juin 2012 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel dirigé contre l'ordonnance n° 1107550 du 19 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille avait suspendu à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté de son maire du 26 avril 2011 opposant un sursis à statuer à la demande de permis de construire modificatif présentée par la société civile immobilière Foncière de Cérisy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour la commune d'Allauch ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Commune d'Allauch,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune d'Allauch ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement " ; qu'aux termes de l'article R. 611-23 du même code : " Le délai prévu à l'article précédent (...) est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 " ; qu'en vertu de l'article L. 511-2 de ce code, les présidents des cours administratives d'appel ainsi que les magistrats qu'ils désignent à cet effet sont juges des référés ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, inclus dans le livre V de ce code : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois (...) " ; que l'article R. 554-1 du même code dispose que : " L'appel ouvert contre les décisions du juge des référés prises en application des dispositions mentionnés à l'article L. 554-1 est présenté dans la quinzaine de la notification " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions mentionnées ci-dessus, notamment de l'article R. 611-23 qui n'excepte de l'application du délai réduit pour produire le mémoire complémentaire annoncé que les pourvois en cassation dirigés contre les décisions prises en matière de référé fiscal, que lorsque le pourvoi est dirigé contre une ordonnance rendue par le juge des référés d'une cour administrative d'appel dans le cadre d'une procédure engagée par le représentant de l'Etat et tendant à la suspension de l'exécution d'un acte pris par une commune, et que ce pourvoi mentionne l'intention de son auteur de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le pourvoi a été enregistré ; que si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à l'expiration de ce délai et le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ;

4. Considérant que dans son pourvoi sommaire, enregistré le 27 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Allauch a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que ce pourvoi était dirigé contre une ordonnance prise par le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, statuant en appel d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ayant prononcé, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, la suspension du permis de construire délivré par le maire d'Allauch ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le délai de production de ce mémoire complémentaire, qui est un délai franc, expirait le 12 septembre 2012 à minuit ; qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai ; qu'ainsi, la commune d'Allauch doit être réputée s'être désistée ; que, par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune d'Allauch.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Allauch.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 362201
Date de la décision : 20/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - CONTRÔLE DE LA LÉGALITÉ DES ACTES DES AUTORITÉS LOCALES - DÉFÉRÉ ASSORTI D'UNE DEMANDE DE SURSIS À EXÉCUTION - DÉFÉRÉ PRÉFECTORAL ASSORTI D'UNE DEMANDE DE SUSPENSION (ARTICLE L - 554-1 DU CJA) - 1) POURVOI EN CASSATION CONTRE UN ARRÊT DU JUGE DES RÉFÉRÉS DE COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL - DÉLAI DE PRODUCTION DU MÉMOIRE COMPLÉMENTAIRE - DÉLAI DE QUINZE JOURS - 2) DÉLAI DE QUINZE JOURS POUR LA PRODUCTION DU MÉMOIRE COMPLÉMENTAIRE (ART - R - 611-23 DU CJA) - DÉLAI FRANC.

135-01-015-03 1) Il résulte notamment de l'article R. 611-23 du code de justice administrative (CJA), qui n'excepte de l'application du délai réduit pour produire le mémoire complémentaire annoncé que les pourvois en cassation dirigés contre les décisions prises en matière de référé fiscal, que lorsque le pourvoi est dirigé contre une ordonnance rendue par le juge des référés d'une cour administrative d'appel dans le cadre d'une procédure engagée par le représentant de l'Etat et tendant à la suspension de l'exécution d'un acte pris par une commune, et que ce pourvoi mentionne l'intention de son auteur de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le pourvoi a été enregistré. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à l'expiration de ce délai.,,2) Le délai de quinze jours prévu à l'article R. 611-23 du CJA pour la production d'un mémoire complémentaire en cassation de référé est un délai franc.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - DURÉE DES DÉLAIS - DÉLAI DE QUINZE JOURS POUR LA PRODUCTION DU MÉMOIRE COMPLÉMENTAIRE (ART - R - 611-23 DU CJA) - DÉLAI FRANC.

54-01-07-03 Le délai de quinze jours prévu à l'article R. 611-23 du code de justice administrative (CJA) pour la production d'un mémoire complémentaire en cassation de référé est un délai franc.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES - VOIES DE RECOURS - CASSATION - DÉLAI DE QUINZE JOURS POUR LA PRODUCTION DU MÉMOIRE COMPLÉMENTAIRE (ART - R - 611-23 DU CJA) - DÉLAI FRANC.

54-035-01-06 Le délai de quinze jours prévu à l'article R. 611-23 du code de justice administrative (CJA) pour la production d'un mémoire complémentaire en cassation de référé est un délai franc.

PROCÉDURE - INCIDENTS - DÉSISTEMENT - DÉSISTEMENT D'OFFICE - 1) DÉFÉRÉ PRÉFECTORAL ASSORTI D'UNE DEMANDE DE SUSPENSION (ARTICLE L - 554-1 DU CJA) - POURVOI EN CASSATION CONTRE UN ARRÊT DU JUGE DES RÉFÉRÉS DE COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL - DÉLAI DE PRODUCTION DU MÉMOIRE COMPLÉMENTAIRE - DÉLAI DE QUINZE JOURS - 2) DÉLAI DE QUINZE JOURS POUR LA PRODUCTION DU MÉMOIRE COMPLÉMENTAIRE (ART - R - 611-23 DU CJA) - DÉLAI FRANC.

54-05-04-03 1) Il résulte notamment de l'article R. 611-23 du code de justice administrative (CJA), qui n'excepte de l'application du délai réduit pour produire le mémoire complémentaire annoncé que les pourvois en cassation dirigés contre les décisions prises en matière de référé fiscal, que lorsque le pourvoi est dirigé contre une ordonnance rendue par le juge des référés d'une cour administrative d'appel dans le cadre d'une procédure engagée par le représentant de l'Etat et tendant à la suspension de l'exécution d'un acte pris par une commune, et que ce pourvoi mentionne l'intention de son auteur de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le pourvoi a été enregistré. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à l'expiration de ce délai.,,2) Le délai de quinze jours prévu à l'article R. 611-23 du CJA pour la production d'un mémoire complémentaire en cassation de référé est un délai franc.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2013, n° 362201
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:362201.20130220
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