Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2011 et 2 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant..., ; M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101371 du 6 octobre 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a procédé à la liquidation de sa pension civile de retraite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à une nouvelle liquidation de celle-ci en l'assortissant de la bonification pour enfant prévue par le b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. A... B...,
- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B... ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une pension civile de retraite a été concédée à M. B..., ancien fonctionnaire de l'éducation nationale, par un arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 12 mars 2001 ; que M. B... a saisi le tribunal administratif de Limoges le 31 août 2011 d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension en l'assortissant de la bonification pour enfant prévue par le b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par une ordonnance du 6 octobre 2011, le président du tribunal administratif de Limoges a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté cette requête comme manifestement irrecevable au motif qu'elle était présentée après l'expiration du délai de recours contentieux ; que M. B... se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président du tribunal administratif ne disposait pas, lorsqu'il s'est prononcé, d'éléments de nature à établir la date de notification du titre de pension de M. B... ; qu'il a, ainsi, dénaturé les éléments du dossier qui lui était soumis en rejetant comme manifestement irrecevable en raison de son caractère tardif la requête de M. B... tendant à l'annulation de ce titre ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
4. Considérant que le ministre de l'économie et des finances produit une déclaration préalable à la mise en paiement de la pension civile de retraite de M. B..., signée par ce dernier le 20 mars 2001, qui comportait la mention des voies et délais de recours contre cette décision ; qu'il établit, ainsi, que le titre de pension de M. B... lui avait été notifié au plus tard à cette date ; qu'il suit de là que la requête de M. B... demandant l'annulation de ce titre, présentée le 31 août 2011, ne l'a pas été dans le délai du recours contentieux ; qu'elle doit être déclarée irrecevable ;
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à l'Etat d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges du 6 octobre 2011 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.