Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 28 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Confédération générale du travail-Force ouvrière, dont le siège est 141, avenue du Maine à Paris Cedex 14 (75680) ; la confédération requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire d'information DGT n° 06 du 27 juillet 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé répondant aux questions posées dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail en tant qu'elle exclut que le représentant de la section syndicale puisse être représentant syndical au comité d'entreprise de droit dans les entreprises de moins de trois cents salariés ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Confédération générale du travail-Force ouvrière de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier-Roland Tabuteau, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Haas, avocat de la Confédération générale du travail-Force Ouvrière,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de la Confédération générale du travail-Force Ouvrière ;
1. Considérant qu'aux termes de L. 2324-2 du code du travail : " Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité entreprise fixées à l'article L. 2324-15 " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2143-22 : " Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise ou d'établissement " ; qu'aux termes de l'article L. 2142-1-1 du même code, issu de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail : " Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs " ;
2. Considérant que l'exercice des fonctions de représentant syndical, de droit, au comité d'entreprise résulte des dispositions régissant les comités d'entreprise citées ci-dessus, qui figurent au chapitre IV du titre II du livre troisième de la deuxième partie du code du travail ; que l'exercice de ces fonctions ne relève pas, eu égard aux compétences du comité d'entreprise et aux règles relatives à son organisation, des prérogatives du délégué syndical dont bénéficie, en application de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, le représentant de la section syndicale dont la désignation est prévue au chapitre II, relatif à la section syndicale, du titre IV du livre premier de la deuxième partie de ce code ;
3. Considérant qu'il suit de là qu'en énonçant, par la circulaire attaquée, que le représentant de la section syndicale dans les entreprises de moins de trois cents salariés ne pouvait être de droit représentant au comité d'entreprise, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé n'a pas méconnu la portée des articles L. 2142-1-1 et L. 2143-22 du code du travail ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, la requête de la Confédération générale du travail-Force ouvrière tendant à l'annulation, dans cette mesure, de la circulaire du 27 juillet 2011 ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la Confédération générale du travail-Force ouvrière est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Confédération générale du travail-Force ouvrière et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.