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20/02/2013 | FRANCE | N°352762

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 20 février 2013, 352762


Vu la décision du 1er août 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société raphaëloise de stationnement dirigées contre l'arrêt n° 10MA01064-10MA04224 du 4 juillet 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant seulement qu'il ne statue pas sur la demande de capitalisation des intérêts et rejette la demande d'indemnisation de la société au titre de la redevance d'affermage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l

e code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le...

Vu la décision du 1er août 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société raphaëloise de stationnement dirigées contre l'arrêt n° 10MA01064-10MA04224 du 4 juillet 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant seulement qu'il ne statue pas sur la demande de capitalisation des intérêts et rejette la demande d'indemnisation de la société au titre de la redevance d'affermage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la société raphaëloise de stationnement, et de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de

Saint-Raphaël,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la société raphaëloise de stationnement, et à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Saint-Raphaël ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une convention du 3 juin 1993, la commune de Saint-Raphaël a conclu avec la société raphaëloise de stationnement, filiale du précédent délégataire, une nouvelle délégation de service public pour l'exploitation des parcs de stationnement de la commune ; que la société raphaëloise de stationnement devait s'acquitter, en début de contrat, d'une somme de 17 622 000 FF, soit 2 686 456 euros, égale au passif d'exploitation laissé par le précédent délégataire et dénommée " redevance d'affermage " ; que, par arrêt du 18 décembre 2006, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille a déclaré nulle cette convention ; que la société raphaëloise de stationnement a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant pour elle de la nullité de cette convention ; que, par arrêt du 4 juillet 2011, la cour administrative d'appel de Marseille a ramené la condamnation de la commune prononcée par jugement du 31 décembre 2009 du tribunal administratif de Nice à la somme de 554 759,12 euros à verser à la société en indemnisation de la valeur non amortie de ses investissements ; que, par décision du 1er août 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis le pourvoi en cassation de la société raphaëloise de stationnement contre cet arrêt en tant qu'il ne statue pas sur la demande de capitalisation des intérêts présentée par la société et qu'il rejette la demande d'indemnisation de la société au titre de la valeur non amortie de la " redevance d'affermage " versée à la commune ;

2. Considérant, en premier lieu, que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre sur un terrain quasi-contractuel,

c'est-à-dire sur le fondement de l'enrichissement sans cause, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de la société raphaëloise de stationnement tendant à être indemnisée de la valeur non amortie des 2 686 456 euros versés à la commune en contrepartie du droit d'exploiter le service public délégué, la cour a jugé que cette somme ne constituait pas une dépense utile au motif qu'elle correspondait à un droit d'entrée destiné uniquement à apurer le passif de l'ancien délégataire ; qu'en se fondant ainsi, pour leur dénier le caractère de dépenses utiles, sur l'utilisation par la personne publique des sommes qui lui avaient été versées, et non sur le seul enrichissement qui en résultait pour le délégant, indépendamment de leur affectation ultérieure, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé en tant qu'il rejette la demande d'indemnisation de la valeur non amortie de ce droit d'entrée ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société raphaëloise de stationnement a demandé à être indemnisée avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2003 et capitalisation de ces intérêts ; qu'en omettant de se prononcer sur cette demande de capitalisation, la cour n'a pas répondu à l'ensemble des conclusions dont elle était saisie ; que son arrêt doit, par suite, être également annulé en tant qu'il ne statue pas sur la capitalisation des intérêts ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 4 juillet 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il ne statue pas sur les conclusions à fin de capitalisation des intérêts de la société raphaëloise de stationnement et qu'il rejette sa demande d'indemnisation de la valeur non amortie du droit d'entrée dénommé " redevance d'affermage ".

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La commune de Saint-Raphaël versera à la société raphaëloise de stationnement la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société raphaëloise de stationnement et à la commune de Saint-Raphaël.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 352762
Date de la décision : 20/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2013, n° 352762
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:352762.20130220
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