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20/02/2013 | FRANCE | N°348513

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20 février 2013, 348513


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 6 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant...; M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA02495 du 17 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur la demande de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac, a annulé le jugement n° 0703856 du tribunal administratif de Montpellier du 21 avril 2009 en tant qu'il a annulé la délibération du conseil syndical de l'ass

ociation du 9 mai 2007, en ce qu'elle refusait la distraction des par...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 6 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant...; M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA02495 du 17 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur la demande de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac, a annulé le jugement n° 0703856 du tribunal administratif de Montpellier du 21 avril 2009 en tant qu'il a annulé la délibération du conseil syndical de l'association du 9 mai 2007, en ce qu'elle refusait la distraction des parcelles D 1491, D 1492, D 1494, D 878 et D 880, et lui a enjoint de se prononcer en faveur de cette distraction ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac ;

3°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de M. et Mme B...et de la SCP Lesourd, avocat de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. et Mme B...et à la SCP Lesourd, avocat de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " L'immeuble qui, pour quelque cause que ce soit, n'a plus de façon définitive d'intérêt à être compris dans le périmètre de l'association syndicale autorisée peut en être distrait " ; qu'une telle perte d'intérêt, qui peut résulter de l'action du propriétaire comme d'une cause étrangère à celui-ci, doit s'apprécier au regard de la nature du terrain et de sa destination, indépendamment de la qualité de celui qui en a la propriété au moment où la distraction est demandée ;

2. Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la situation d'une des parcelles de M. et Mme B...sur une ancienne carrière et le caractère argileux de son sol ne permettaient pas d'établir qu'elle ne serait plus exploitable et que, s'agissant des parcelles boisées, il en était de même de l'absence d'entretien des arbres et d'utilisation de l'eau du canal depuis de nombreuses années ; qu'elle a également relevé que le classement de ces terres en zone N par le plan local d'urbanisme de la commune, en zone Natura 2000 ou en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique était susceptible de modification et n'interdisait pas toute forme d'exploitation ; qu'elle a, enfin, écarté l'argumentation des requérants tirée de leur situation personnelle et de la profession de leurs enfants ; que la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits de l'espèce en en déduisant que ces parcelles ne pouvaient être regardées comme n'ayant plus, de façon définitive, d'intérêt à être comprises dans le périmètre de l'association syndicale autorisée ;

3. Considérant qu'il en résulte que le pourvoi de M. et Mme B... doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge le versement de la somme de 3 000 euros à l'association syndicale autorisée du canal de Gignac au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B...est rejeté.

Article 2 : M. et Mme B...verseront une somme de 3 000 euros à l'association syndicale autorisée du canal de Gignac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et à l'association syndicale autorisée du canal de Gignac.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 348513
Date de la décision : 20/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

11-01 ASSOCIATIONS SYNDICALES. QUESTIONS COMMUNES. - DISTRACTION D'UN IMMEUBLE DU PÉRIMÈTRE DE L'ASSOCIATION SYNDICALE - CONDITIONS (ART. 38 DE L'ORDONNANCE DU 1ER JUILLET 2004) - PERTE D'INTÉRÊT POUVANT RÉSULTER DE L'ACTION DU PROPRIÉTAIRE COMME D'UNE CAUSE ÉTRANGÈRE À CELUI-CI [RJ1].

11-01 Aux termes de l'article 38 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : L'immeuble qui, pour quelque cause que ce soit, n'a plus de façon définitive d'intérêt à être compris dans le périmètre de l'association syndicale autorisée peut en être distrait .,,Une telle perte d'intérêt, qui peut résulter de l'action du propriétaire comme d'une cause étrangère à celui-ci, doit s'apprécier au regard de la nature du terrain et de sa destination, indépendamment de la qualité de celui qui en a la propriété au moment où la distraction est demandée.


Références :

[RJ1]

Comp., pour l'exigence que la perte d'intérêt ne résulte pas de l'action du propriétaire, dans l'état antérieur de la législation, CE, 9 mai 1969, Sieur Ricard, n° 68988 70017, p. 247.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2013, n° 348513
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chrystelle Naudan-Carastro
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP LESOURD ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:348513.20130220
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