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15/02/2013 | FRANCE | N°346099

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 15 février 2013, 346099


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 26 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Toulouse, représentée par son maire ; la commune de Toulouse demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0704123 du 16 novembre 2010 du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé l'arrêté du 23 mai 2007 du maire de Toulouse reclassant Mme A...et sa décision du 6 juillet 2007 de rejet du recours gracieux de l'intéressée en ce que ces décisions prévoient que le reclassement de Mme

A...au onzième échelon de l'échelle 3 de rémunération applicable aux fo...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 26 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Toulouse, représentée par son maire ; la commune de Toulouse demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0704123 du 16 novembre 2010 du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé l'arrêté du 23 mai 2007 du maire de Toulouse reclassant Mme A...et sa décision du 6 juillet 2007 de rejet du recours gracieux de l'intéressée en ce que ces décisions prévoient que le reclassement de Mme A...au onzième échelon de l'échelle 3 de rémunération applicable aux fonctionnaires territoriaux de la catégorie C, correspondant à l'indice brut 388, prendra effet à compter du 1er janvier 2007 et non du 1er novembre 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A...;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;

Vu l'article 57 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 2006-1687 du 22 décembre 2006 ;

Vu le décret n° 2006-1688 du 22 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la commune de Toulouse,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la commune de Toulouse ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que, par un arrêté du 23 mai 2007, le maire de Toulouse a reclassé MmeA..., agent administratif de deuxième classe affectée au service des ressources humaines de la mairie, au onzième échelon de l'échelle 3 de rémunération applicable aux fonctionnaires territoriaux de la catégorie C, correspondant à l'indice brut 388, avec effet au 1er janvier 2007 ; que, par une décision du 6 juillet 2007, l'autorité territoriale a refusé de faire droit à la demande de Mme A...tendant à ce que ce classement indiciaire prenne effet au 1er novembre 2006 ; que la commune de Toulouse se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, faisant droit à la demande de MmeA..., a annulé ces décisions en ce qu'elles prévoient que le reclassement de Mme A...ne prend effet qu'au 1er janvier 2007 ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, dans sa rédaction résultant de l'article 3 du décret n° 2006-1687 du 22 décembre 2006 : " Les indices bruts minimum et maximum des échelles de rémunération (...) sont fixés ainsi qu'il suit : / - échelle 3 : 281-388 (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret, dans sa rédaction résultant de l'article 4 du décret n° 2006-1687 du 22 décembre 2006 : " Les échelles 3, 4 et 5 mentionnées aux articles précédents comportent onze échelons (...) " ; que l'article 4 du même décret, dans sa rédaction résultant de l'article 5 du décret n° 2006-1687 du 22 décembre 2006, fixe respectivement à 4 ans et 3 ans les durées maximale et minimale du temps passé au dixième échelon de l'échelle 3 de rémunération des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; que, par ailleurs, l'article 1er du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 2006-1688 du 22 décembre 2006, fixe à 388 l'indice brut correspondant au onzième échelon de l'échelle 3 de rémunération des agents relevant de cette catégorie ; que l'article 16 du décret n° 2006-1687 du 22 décembre 2006 et l'article 3 du décret n° 2006-1688 du 22 décembre 2006, qui ont été publiés au Journal Officiel le 29 décembre 2006, prévoient que les dispositions de ces textes réglementaires prendront effet au premier jour du mois suivant la date de leur publication, soit le 1er janvier 2007 ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 57 de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique : " Prennent effet au 1er novembre 2006, nonobstant les dispositions contraires, les dispositions réglementaires visant à mettre en oeuvre les mesures de revalorisation des grilles de rémunération des fonctionnaires de catégories B et C relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévues par le protocole sur l'amélioration des carrières et sur l'évolution de l'action sociale dans la fonction publique conclu le 25 janvier 2006, dont la date d'effet est fixée par référence à leur date de publication " ;

4. Considérant qu'il ressort tant des travaux préparatoires que des circonstances qui ont présidé à l'adoption de l'article 57 de la loi du 2 février 2007, issu d'un amendement présenté par le ministre de la fonction publique, que le législateur a entendu faire entrer en vigueur rétroactivement au 1er novembre 2006 l'ensemble des dispositions réglementaires destinées à mettre en oeuvre les mesures de revalorisation indiciaire prévues par le protocole d'accord du 25 janvier 2006 sur l'amélioration des carrières et sur l'évolution de l'action sociale dans la fonction publique prises en faveur des agents des catégories A, B et C des trois fonctions publiques ; que sont au nombre de ces mesures les dispositions qui, alors même qu'elles sont relatives à l'organisation des carrières, ont pour objet de permettre l'accès au onzième échelon des échelles 3, 4 et 5 de rémunération des agents de catégorie C de la fonction publique d'Etat et de la fonction publique territoriale, classés au dixième échelon et justifiant de l'ancienneté requise pour bénéficier d'un avancement au nouvel échelon terminal ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le maire de Toulouse avait à tort fixé au 1er janvier 2007, et non au 1er novembre 2006, la date d'effet du reclassement de Mme A... au onzième échelon nouveau de son grade ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Toulouse n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Toulouse est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Toulouse, à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 346099
Date de la décision : 15/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2013, n° 346099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:346099.20130215
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