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15/02/2013 | FRANCE | N°337717

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 15 février 2013, 337717


Vu le pourvoi, enregistré le 18 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0911565-3 du 12 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'attribuer à Mlle A... B...un logement correspondant à ses besoins et capacités, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 30 janvier 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le c

ode de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice ad...

Vu le pourvoi, enregistré le 18 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0911565-3 du 12 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'attribuer à Mlle A... B...un logement correspondant à ses besoins et capacités, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 30 janvier 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle B..., bénéficiaire d'une décision favorable pour l'attribution d'un logement de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis, a saisi le 17 septembre 2009 le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui attribuer un logement sous astreinte ; que, par un jugement du 12 janvier 2010, le tribunal administratif de Montreuil, constatant qu'aucune offre de logement n'avait été faite à l'intéressée, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 30 janvier 2010 ; que le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer se pourvoit en cassation à l'encontre de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (...) Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II " ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que c'est au titre de ces dispositions que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu que MlleB..., dont la demande de logement locatif social n'avait pas reçu une suite favorable dans le délai qu'elles mentionnent, était prioritaire et devait être logée en urgence ; que l'intéressée appartenait ainsi à une catégorie de demandeurs pour laquelle le recours prévu à l'article L. 441-2-3 n'est ouvert que depuis le 1er janvier 2012 ; qu'en faisant droit à sa demande d'injonction par un jugement rendu le 12 janvier 2010, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé une mesure qui, à cette date, n'entrait pas dans les pouvoirs du juge administratif ; que le jugement doit par suite être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le recours devant le juge administratif pour les bénéficiaires d'une décision favorable de la commission de médiation au titre d'un délai d'attente anormalement long est ouvert depuis le 1er janvier 2012 ; que, si la demande présentée par Mlle B...le 23 octobre 2009 n'était pas recevable dès lors qu'elle tendait à ce que le juge administratif fasse usage de pouvoirs dont il ne disposait pas à cette date, l'irrecevabilité s'est trouvée couverte en cours d'instance par l'ouverture du droit au recours à la catégorie de demandeurs à laquelle l'intéressée appartient ;

6. Considérant qu'aux termes des trois derniers alinéas du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué en application de l'article L. 300-2 " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune offre de logement correspondant à ses besoins et capacités n'a été faite à MlleB... ; que l'administration ne soutient pas que l'urgence à la reloger aurait disparu ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire à l'intéressée une offre de logement correspondant à ses besoins et capacités ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation issues de la loi du 25 mars 2009, d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, et d'en fixer le montant à 300 euros par mois de retard ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 12 janvier 2010 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mlle B... dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous une astreinte destinée au fonds d'aménagement urbain de la région Ile-de-France de 300 euros par mois de retard à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel la présente décision lui sera notifiée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'égalité des territoires et du logement, à Mlle A...B...et au préfet de la Seine-Saint-Denis.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 337717
Date de la décision : 15/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

LOGEMENT - BÉNÉFICIAIRE D'UNE DÉCISION FAVORABLE DE LA COMMISSION DE MÉDIATION AU TITRE D'UN DÉLAI D'ATTENTE ANORMALEMENT LONG - RECOURS OUVERT DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF DEPUIS LE 1ER JANVIER 2012 - SORT DES DEMANDES PRÉSENTÉES AVANT CETTE DATE - IRRECEVABILITÉ - EXISTENCE - IRRECEVABILITÉ COUVERTE EN COURS D'INSTANCE POSTÉRIEUREMENT AU 1ER JANVIER 2012 - EXISTENCE.

38-07-01 Le recours devant le juge administratif pour les bénéficiaires d'une décision favorable de la commission de médiation au titre d'un délai d'attente anormalement long est ouvert depuis le 1er janvier 2012. Si, avant cette date, une demande présentée par le bénéficiaire d'une telle décision n'était pas recevable dès lors qu'elle tendait à ce que le juge administratif fasse usage de pouvoirs dont il ne disposait alors pas, l'irrecevabilité se trouve couverte en cours d'instance par l'ouverture du droit au recours à cette catégorie de demandeurs.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - BÉNÉFICIAIRE D'UNE DÉCISION FAVORABLE DE LA COMMISSION DE MÉDIATION AU TITRE D'UN DÉLAI D'ATTENTE ANORMALEMENT LONG - RECOURS OUVERT DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF DEPUIS LE 1ER JANVIER 2012 - SORT DES DEMANDES PRÉSENTÉES AVANT CETTE DATE - IRRECEVABILITÉ - EXISTENCE - IRRECEVABILITÉ COUVERTE EN COURS D'INSTANCE POSTÉRIEUREMENT AU 1ER JANVIER 2012 - EXISTENCE.

54-01 Le recours devant le juge administratif pour les bénéficiaires d'une décision favorable de la commission de médiation au titre d'un délai d'attente anormalement long est ouvert depuis le 1er janvier 2012. Si, avant cette date, une demande présentée par le bénéficiaire d'une telle décision n'était pas recevable dès lors qu'elle tendait à ce que le juge administratif fasse usage de pouvoirs dont il ne disposait alors pas, l'irrecevabilité se trouve couverte en cours d'instance par l'ouverture du droit au recours à cette catégorie de demandeurs.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2013, n° 337717
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leïla Derouich
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:337717.20130215
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