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14/02/2013 | FRANCE | N°365637

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 14 février 2013, 365637


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...A..., domicilié chez chez Franceterre d'asile Dom GA n° 126314, BP 383 à Paris (75018) ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300954 du 25 janvier 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un docu

ment officiel avec une photographie attestant de son identité et sa situat...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...A..., domicilié chez chez Franceterre d'asile Dom GA n° 126314, BP 383 à Paris (75018) ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300954 du 25 janvier 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un document officiel avec une photographie attestant de son identité et sa situation administrative, et ce, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document justifiant qu'il est autorisé à séjourner sur le territoire pendant l'examen de sa demande d'asile, conformément à l'article 6 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, et lui permettant d'ouvrir un compte bancaire ou d'encaisser une lettre chèque afin de bénéficier des mesures prévues par la loi pour lui assurer des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil aux demandeurs d'asile prévues par la loi, ni d'aucun hébergement ;

- le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit dans l'application du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 et de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003, dans la mesure où le laissez-passer prévu aux articles 19 et 20 du règlement, qui, selon l'annexe IV de ce dernier, doit mentionner qu'il n'est pas un document prouvant l'identité du porteur, ne se confond pas avec le certificat prévu par l'article 6 de la directive attestant que le demandeur est autorisé à séjourner sur le territoire ou à la frontière de l'Etat membre concerné et à y bénéficier des conditions matérielles d'accueil ;

- le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile dès lors qu'il n'a pas délivré au requérant le document répondant aux exigences de l'article 6 de la directive de 2003 prévu par le point 1.2.3 de la circulaire IOCL1107084C du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 1er avril 2011, qui lui aurait permis de satisfaire aux exigences des articles L. 131-15, L. 561-5 et R . 312-2 du code monétaire et financier pour ouvrir un compte bancaire ou encaisser une lettre chèque et d'attester de son droit au maintien sur le territoire ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'intervention, enregistrée le 4 février 2013, présentée par la Cimade, dont le siège est situé 64, rue Clisson à Paris (75013), représentée par son président en exercice, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'elle a intérêt à intervenir ;

Vu l'intervention, enregistrée le 5 février 2013, présentée par l'Association pour la défense des droits des étrangers (ADDE), dont le siège est au Bureau des associations de l'ordre des avocats à la cour d'appel, 2-4 rue de Harley à Paris (75001), représentée par sa présidente en exercice, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'elle a intérêt à intervenir ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la demande tendant à obtenir une injonction du préfet de police de lui délivrer des documents justifiant que le requérant est autorisé à séjourner sur le territoire pendant l'examen de sa demande d'asile est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été présenté en première instance ;

- la requête est sans objet car le document attestant de l'identité du requérant et de sa situation administrative a été remis à ce dernier ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la situation d'urgence dont le requérant se prévaut est imputable à l'insuffisance de ses démarches auprès de Pôle Emploi, de la Banque postale et de la Banque de France et qu'il n'est pas démontré que le document qui lui a été délivré n'aurait pas été suffisant pour obtenir l'ouverture d'un compte bancaire ;

- la condition relative à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est pas remplie dès lors que le requérant a reçu la convocation prévue par l'article 6 de la directive ainsi que le laissez-passer prévu à l'article 20 du règlement et bénéficie ainsi d'un droit au maintien sur le territoire français ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 février 2013, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que les 1° à 3° de sa requête et à ce que l'Etat verse à Me Spinosi, son avocat, une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu la directive 2003/09/CE du Conseil du 27 janvier 2003 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêt C-179/11 de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 septembre 2012 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A... et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 6 février 2013 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- M.A... ;

- Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;

- le représentant de M. A...;

- les représentants de la Cimade ;

- les représentants du ministre de l'intérieur ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au lundi 11 février à 18 heures ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 11 février 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il a délivré au requérant le certificat prévu par le point 1.2.3 de la circulaire du 1er avril 2011, comme celui-ci le demandait, et qu'ainsi, la situation d'urgence n'est plus caractérisée ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 février 2013, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, à ce que le document délivré au requérant mentionne qu'il est suffisant pour encaisser soit directement, soit par l'ouverture d'un compte bancaire, le chèque émis par Pôle emploi au titre de l'allocation temporaire d'attente, par les mêmes moyens ; il fait valoir, en outre, que, malgré la délivrance du certificat, il se heurte à des difficultés pour percevoir l'allocation qui lui a été octroyée ;

Sur l'intervention de la Cimade et de l'Association pour la défense des droits des étrangers (ADDE) :

1. Considérant que la Cimade et l'Association pour la défense des droits des étrangers (ADDE) ont intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que leur intervention est, par suite, recevable ;

Sur la requête d'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ;

3. Considérant que M.A..., de nationalité afghane, a sollicité l'asile auprès des autorités françaises et n'a pas été admis à séjourner en France en application du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a fait l'objet d'une procédure de reprise en charge par l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que, par ordonnances des 7 et 22 décembre 2012, le juge des référés du tribunal de Paris a enjoint à Pôle Emploi de lui verser, sous astreinte, l'allocation temporaire d'attente qu'il demandait en sa qualité de demandeur d'asile autorisé à se maintenir provisoirement sur le territoire français ; qu'afin de pouvoir encaisser l'allocation versée par Pôle Emploi, M. A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer le document revêtu de sa photographie et comportant les indications complètes concernant son état civil, sa situation de famille, son domicile et lui permettant de justifier de sa situation sur le territoire, prévu par le point 1.2.3 de la circulaire du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 1er avril 2011 relative à l'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, et à la mise en oeuvre des procédures d'examen prioritaire de certaines demandes d'asile mentionnées à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

4. Considérant que, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-179/11 du 27 septembre 2012, la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, doit être interprétée en ce sens qu'un Etat membre saisi d'une demande d'asile est tenu d'octroyer les conditions minimales d'accueil prévues par cette directive, y compris au demandeur d'asile pour lequel il décide, en application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, de demander à l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de prendre ou de reprendre en charge ce demandeur, et que cette obligation ne cesse que lors du transfert effectif du demandeur vers cet Etat membre ; que, lors de l'audience publique, les représentants du ministre de l'intérieur ont indiqué que les mesures permettant d'assurer une application de la directive conforme à cette interprétation allaient être édictées et que, dans cette attente, les demandeurs d'asile dans la situation du requérant recevraient, comme il est demandé, le document, prévu par le point 1.2.3 de la circulaire du ministre du 1er avril 2011, portant la mention " Demandeur d'asile - procédure de détermination de l'Etat membre responsable, Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 ", revêtu de la photographie du demandeur, comportant les indications complètes concernant son état civil, sa situation de famille, son domicile et permettant à son titulaire de justifier qu'il est autorisé à demeurer sur le territoire français, qu'il peut bénéficier des conditions minimales d'accueil des demandeurs d'asile prévues par la directive 2003/9/CE, notamment de celles prévues aux articles 13 et 14, et, en particulier, qu'il peut percevoir une allocation financière telle que l'allocation temporaire d'attente prévue par les articles L. 5423-8 et suivants du code du travail ; que, conformément à ces engagements, le préfet de police a délivré ce document au requérant le 8 février 2013 ; que, par suite, les conclusions du requérant à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'admettre provisoirement le requérant à l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Spinosi, avocat de l'intéressé, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Spinosi de la somme de 1 200 euros ;

O R D O N N E :

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Article 1er : M. A...est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'intervention de la Cimade et de l'Association pour la défense des droits des étrangers est admise.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A.chez France

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A...à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Spinosi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Spinosi, avocat de M.A..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A..., à la Cimade, à l'Association pour la défense des droits des étrangers et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 365637
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2013, n° 365637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:365637.20130214
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