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13/02/2013 | FRANCE | N°344717

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13 février 2013, 344717


Vu, 1° sous le n° 344717, le pourvoi, enregistré le 3 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE03311 du 30 septembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versaille a annulé le jugement n° 0507522-0703320 du 7 juillet 2009 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et accordé à la SARL Fenwick Linde la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à

laquelle elle a été assujettie à raison de l'établissement qu'elle exp...

Vu, 1° sous le n° 344717, le pourvoi, enregistré le 3 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE03311 du 30 septembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versaille a annulé le jugement n° 0507522-0703320 du 7 juillet 2009 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et accordé à la SARL Fenwick Linde la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie à raison de l'établissement qu'elle exploite à Gonesse au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la SARL Fenwick Linde ;

Vu, 2° sous le n° 344718, le pourvoi, enregistré le 3 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le même ministre qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE03309 du 30 septembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 0602165 du 7 juillet 2009 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et accordé à la SARL Fenwick Linde la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie à raison de l'établissement qu'elle exploite à Saint-Denis au titre de l'année 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la SARL Fenwick-Linde ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SARL Fenwick Linde,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SARL Fenwick Linde ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la SARL Fenwick Linde exerce, dans le cadre de ses agences de Gonesse, d'une part, de Saint-Denis, d'autre part, une activité de location de matériels, notamment de chariots élévateurs ; qu'elle est elle-même locataire des matériels objets de son activité, dont ses clients sont, ainsi, sous-locataires ; qu'estimant avoir inclus à tort dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle la valeur locative de ces matériels, elle a formé plusieurs demandes en restitution du montant de taxe concerné, au titre de l'année 2003 pour l'établissement de Saint-Denis et des années 2004 et 2005 pour l'établissement de Gonesse, qui ont été rejetées par l'administration fiscale ; que, si le tribunal de Cergy Pontoise a, par deux jugements en date du 7 juillet 2009 concernant chacun de ces établissements, rejeté ses demandes tendant à la réduction de ces impositions, la cour administrative d'appel de Versailles les a, au contraire, accueillies par deux arrêts du 30 septembre 2010 contre lesquels le ministre chargé du budget se pourvoit en cassation ; que ces deux affaires présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que l'article 1448 du code général des impôts, alors en vigueur, dispose : " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné " ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code, alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) " ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement et directement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; que pour l'application de cette règle, la circonstance qu'un redevable soit propriétaire, locataire ou sous-locataire des biens en cause est dépourvue d'incidence ;

3. Considérant qu'en jugeant que, du fait de l'objet même de son activité de loueur de matériels, la SARL Fenwick-Linde n'avait pas vocation à utiliser matériellement les biens en question, dont la valeur locative ne devait par suite pas être prise en compte dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, la cour a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions précitées ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen des pourvois, les arrêts attaqués doivent être annulés ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler les affaires au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 3° de l'article 1469 du code général des impôts alors en vigueur : " les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois " ; que, comme le soutient la société requérante, ces dispositions ne permettent pas de reporter l'imposition de la valeur locative d'un équipement mobilier qui fait l'objet d'une sous-location sur le locataire de cet équipement ;

6. Considérant toutefois, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL Fenwick-Linde réceptionnait, entretenait et était libre d'affecter ou non à la location les chariots élévateurs en litige, dont elle assurait le gardiennage entre deux périodes de location et le transport à destination des clients locataires et dont elle décidait le déclassement en fin de vie ; qu'ainsi, les biens en question doivent être regardés, pour l'application des dispositions précitées des articles 1448 et 1467 du code général des impôts, comme ayant été placés sous son contrôle et utilisés matériellement par elle pour réaliser l'objet de son activité de loueur de matériels ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a refusé de restituer à la SARL Fenwick-Linde les cotisations de taxe professionnelle correspondant à la valeur locative des matériels en question ; que, par suite, la SARL Fenwick-Linde n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les arrêts n° 09VE03311 et n° 09VE03309 du 30 septembre 2010 de la cour administrative d'appel de Versailles sont annulés.

Article 2 : Les requêtes d'appel de la SARL Fenwick-Linde et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la SARL Fenwick-Linde.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 344717
Date de la décision : 13/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2013, n° 344717
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:344717.20130213
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