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13/02/2013 | FRANCE | N°339181

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 13 février 2013, 339181


Vu le pourvoi, enregistré le 3 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex) ; l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 643198-09002020 du 16 février 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a, d'une part, annulé la décision du 13 janvier 2009 du directeur général de l'OFPRA rejetant la nouvelle demande d'asile de M. B...A...et lui a, d'autre part, reconnu la qualité de réf

ugié ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder le bénéfice de la...

Vu le pourvoi, enregistré le 3 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex) ; l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 643198-09002020 du 16 février 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a, d'une part, annulé la décision du 13 janvier 2009 du directeur général de l'OFPRA rejetant la nouvelle demande d'asile de M. B...A...et lui a, d'autre part, reconnu la qualité de réfugié ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève et le protocole de New York relatifs au statut des réfugiés ;

Vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Véronique Rigal, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la SCP Ortscheidt, avocat de M.A...,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la SCP Ortscheidt, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève, la qualité de réfugié est reconnue à " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...) " ;

2. Considérant que, pour reconnaître à M. A...la qualité de réfugié, la cour a regardé comme établies les agressions et menaces répétées qu'il allègue avoir subies de la part d'un réseau criminel en Ukraine et en République Tchèque, son licenciement pour un motif qu'elle a estimé fallacieux, et l'absence de suite donnée par les autorités ukrainiennes à ses dépôts de plainte, ainsi que l'engagement par celles-ci d'une procédure judiciaire à son encontre qu'elle a regardée comme montée de toutes pièces ; qu'en se fondant sur ces faits sans rechercher si ces agissements étaient motivés chez leurs auteurs par un des motifs prévus par la convention de Genève, la Cour a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, sa décision doit être annulée ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 13 janvier 2009 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339181
Date de la décision : 13/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2013, n° 339181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Véronique Rigal
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:339181.20130213
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