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13/02/2013 | FRANCE | N°331353

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 13 février 2013, 331353


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 30 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant...,; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX01360 du 30 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 avril 2008 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre d

es années 2002 et 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 30 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant...,; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX01360 du 30 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 avril 2008 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Véronique Rigal, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M.A...,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a remis en cause l'exonération d'une plus-value de cession d'un élément d'actif déclarée par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Tonneau des Danaïdes au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2002 ; que M.A..., qui détenait 50 % des parts sociales de cette société, a, par suite, été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003 ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, confirmant le jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté la demande de décharge de ces suppléments d'imposition ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G. / L'exonération prévue au premier alinéa s'applique sous les mêmes conditions aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises, encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent celle de leur réalisation n'excède pas 152 600 euros. / (...) Les plus-values mentionnées aux premier, deuxième et quatrième alinéas s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature " ;

3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole bénéficiant de l'exonération d'imposition s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature ; que la réalisation de telles plus-values nettes ne peut être constatée qu'au terme de l'exercice de l'exploitation agricole concernée ; qu'ainsi, les deux années civiles précédant la réalisation de ces plus-values, mentionnées au deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, sont les deux années précédant la date de clôture de l'exercice et non les deux années précédant la date de la cession ayant généré la plus-value ;

4. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'exercice de la SCEA Tonneau des Danaïdes au cours duquel a été cédé l'élément d'actif ayant donné lieu à la plus-value en cause a été clos le 31 juillet 2002 ; qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en retenant, pour examiner les droits de M. A...à l'exonération de cette plus-value, la moyenne des recettes des années 2000 et 2001 et non, comme le réclamait le requérant, des années 1999 et 2000 ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331353
Date de la décision : 13/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2013, n° 331353
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Véronique Rigal
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:331353.20130213
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